Rejet 5 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 nov. 2014, n° 1201353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1201353 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N° 1201353
___________
EURL Z A B
___________
M. Béroujon
Rapporteur
___________
M. Basset
Rapporteur public
___________
Audience du 8 octobre 2014
Lecture du 5 novembre 2014
___________
39-02-04
39-04-01
39-08-03-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
1re Chambre
C+
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 13 avril 2012, présentée pour l’EURL Z A B, dont le siège est XXX, par la SCP Avocagir, avocat au barreau de Bordeaux complétée par un second mémoire enregistré le 25 mars 2013 ; l’EURL Z A B demande au tribunal :
— l’annulation du contrat du 23 janvier 2006 passé avec l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Séguin » de Cestas ;
— la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense enregistré le 5 mars 2013, présenté pour la EHPAD maison de retraite spécialisée Seguin, complété par un second mémoire enregistré le 17 février 2014, par Me Thomas Rivière, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’EURL Z A B le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive européenne n° 2001-83 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humains ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2014 :
— le rapport de M. Béroujon, premier conseiller,
— les conclusions de M. Basset, rapporteur public,
— et les observations de la SCP Avocagir, avocat de l‘EURL Z A B ;
1. Considérant que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Séguin » de Cestas (33610) et l’EURL Z A B, exploitant une officine de pharmacie, ont conclu, le 31 décembre 2002, un contrat ayant pour objet la fourniture de médicaments et produits pharmaceutiques par la pharmacie à l’EHPAD Séguin ; que ce contrat a été renouvelé jusqu’au 23 janvier 2006, date à laquelle un nouveau contrat a été signé entre les parties, d’une durée d’un an, prévoyant, outre la fourniture de médicaments et produits pharmaceutiques, la préparation, par la pharmacie, des doses à administrer aux résidents de l’EHPAD Séguin sous « blisters » nominatifs ; que le contrat a été prolongé d’année en année jusqu’au 7 avril 2011, date à laquelle l’EHPAD Séguin s’est engagé auprès d’un autre fournisseur à la suite d’une procédure de mise en concurrence au terme de laquelle l’EURL Z A B, candidate, n’a pas été retenue ; que cette dernière demande l’annulation du contrat du 23 janvier 2006 ;
Sur la validité du contrat :
2. Considérant, en premier lieu, que les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu’il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ;
3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 40 de la directive du 6 novembre 2001 susvisée : « 1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la fabrication des médicaments sur leur territoire soit soumise à la possession d’une autorisation. Cette autorisation de fabrication est requise même si le médicament est fabriqué en vue de l’exportation. 2. L’autorisation visée au paragraphe 1 est exigée tant pour la fabrication totale ou partielle que pour les opérations de division, de conditionnement ou de présentation. / Toutefois, cette autorisation n’est pas exigée pour les préparations, divisions, changements de conditionnement ou présentation, dans la mesure où ces opérations sont exécutées, uniquement en vue de la délivrance au détail, par des pharmaciens dans une officine ou par d’autres personnes légalement autorisées dans les États membres à effectuer lesdites opérations (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : « Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code : 1° La préparation des médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine ; (…) 4° La vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 5231-8 de ce code : « La production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d’Etat (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 4235-48 : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : (…) 2° La préparation éventuelle des doses à administrer (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 5126-115 de ce code dans sa version alors applicable : « Les pharmaciens d’officine et les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés à l’article R. 5126-111 les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 et sous réserve, en ce qui concerne les médicaments mentionnés à l’article R. 5132-1, qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale. » ; qu’aux termes de l’article R. 4235-10 : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 4235-12 de ce code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 4235-4 de ce code : « Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n’est pas exclu par la réglementation en vigueur et s’il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l’obligation d’exercice personnel. » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions législatives et règlementaires qui doivent être interprétées à la lumière de la directive du 6 novembre 2001, que la préparation des médicaments en piluliers ou « blisters » nominatifs selon les schémas posologiques afin de sécuriser la distribution et faciliter l’administration du soin, qui implique seulement le changement de conditionnement du médicament dans le respect des règles sanitaires et non le déconditionnement du médicament pour l’incorporer à une préparation magistrale, entre dans le champ des activités que les pharmaciens d’officine peuvent exercer en application des articles L. 4211-1 et L. 5231-8 précités du code de la santé publique ;
5. Considérant que les réponses du ministre de la santé aux questions écrites n° 114649 et n° 112522 publiées au journal officiel de l’assemblée nationale du 19 juin 2007 et n° 111327 publiée au journal officiel de l’assemblée nationale du 26 décembre 2006, qui indiquent que « La mise en piluliers journaliers ou hebdomadaires des médicaments est destinée à faciliter la prise de médicaments par les personnes âgées. Elle nécessite de déconditionner les spécialités pharmaceutiques et de les reconditionner dans un pilulier ou un semainier. Cette activité ne fait pas partie des activités de la pharmacie d’officine, telles que définies par le code de la santé publique. En effet, la pharmacie d’officine est affectée à la dispensation au détail des médicaments sous leur conditionnement d’origine, défini dans leur autorisation de mise sur le marché (article L. 5125-1 et L. 5121-8 du code de la santé publique) ; elle ne peut être assimilée à la préparation des doses à administrer telle que prévue par l’article R. 4235-48 (3°) car elle ne permet pas au pharmacien d’accomplir l’acte de dispensation dans son intégralité ( R. 4235-48). En effet, les patients, voire les infirmiers, ne sont notamment pas destinataires des informations et des conseils nécessaires au bon usage de ces médicaments. Ils ne disposent pas de la notice ; cette pratique ne permet pas de garantir la qualité et la traçabilité des médicaments (…) En conclusion, la réglementation ne prévoit pas la possibilité, pour les pharmaciens d’officine, pour des raisons de sécurité sanitaire, de « déconditionner » les présentations des médicaments au sein de leurs officines (…). », qui ne constituent qu’une interprétation de la loi dépourvue de tout effet normatif, ne peuvent être utilement invoquées par l’EURL Z A B ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le contrat du 23 janvier 2006, qui met à la charge du pharmacien l’obligation de préparer les doses à administrer aux pensionnaires de l’EHPAD Séguin sous piluliers nominatifs conformément à la prescription du médecin du pensionnaire, impliquant pour le pharmacien de changer le conditionnement des médicaments dans le respect des règles sanitaires, ne méconnaît aucune règle de droit ni aucun principe juridique ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le contenu du contrat serait illicite doit être écarté ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD Séguin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EURL Z A B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EURL Z A B le versement à l’EHPAD Séguin de la somme de 1 200 euros au titre des frais de même nature ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1201353 de l’EURL Z A B est rejetée.
Article 2 : L’EURL Z A B versera à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Séguin » de Cestas une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Z A B et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Séguin » de Cestas.
Délibéré après de l’audience du 8 octobre 2014 où siégeaient :
— M. Naves, président,
— M. Monge, premier conseiller,
— M. Béroujon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
F. BEROUJON D. NAVES
Le greffier,
J. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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