Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2000044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, Mme E A B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours l’a placée en congés pour maladie ordinaire à compter du 15 novembre 2018 jusqu’au 14 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le CHRU a exigé la démonstration d’un lien direct, unique et certain entre l’accident et le service, en méconnaissance de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’accident est survenu sur le lieu et durant le temps du service ainsi que dans l’exercice de ses fonctions et qu’aucune faute ni circonstance particulière permettant de détacher cet accident du service ne sont présentes en l’espèce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2020 et 29 juin 2021, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de Mme A B la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
— la requête a perdu son objet en cours d’instance, dès lors que Mme A B a été placée en congé longue maladie le 18 mars 2020 avec effet rétroactif au 15 novembre 2018, de sorte que la décision contestée a disparu de l’ordonnancement juridique ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Meunier, représentant Mme A B et de Me Capul, substituant Me Tertrais, représentant le CHRU de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A B exerçait ses fonctions au sein du service de stérilisation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours depuis le 1er février 2018, en qualité d’ouvrière principale stagiaire. Le 14 novembre 2018, un entretien portant sur des dysfonctionnements relevés par Mme A B au sein du service de stérilisation, a eu lieu entre l’intéressée, sa supérieure hiérarchique et la pharmacienne de l’établissement. L’intéressée a été placée en arrêt maladie à partir du 15 novembre 2018 au motif d’un syndrome anxio-dépressif. Elle a été hospitalisée à la clinique Ronsard de Chambray-les-Tours entre les 16 et 27 novembre 2018. Après un examen par le docteur D, psychiatre agréée, la commission de réforme des agents de la fonction publique hospitalière a émis, le 3 octobre 2019, un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet évènement. Par décision du 30 novembre 2019, le CHRU de Tours a refusé de reconnaitre imputable au service l’accident du 14 novembre 2018 dont Mme A B a déclaré avoir été victime. Par décision du même jour, le CHRU de Tours l’a placée en congé pour maladie ordinaire. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision du 20 mars 2020 faisant suite à un avis du comité médical du 12 mars 2020, le CHRU de Tours a placé, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A B en congé longue maladie avec effet du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019, puis, par une décision du 18 juin 2020 faisant suite à un avis du comité médical du 11 juin 2020, l’établissement a renouvelé son placement en congé longue maladie pour la période allant du 15 novembre 2019 au 21 juin 2020. Ainsi, la requête de Mme A B tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le CHRU de Tours l’a placée en congé pour maladie ordinaire pour la période allant du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019 est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 1 500 euros à verser à Mme A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le CHRU de Tours sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours versera à Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Tours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Jaosidy, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Virgile CLa présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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