Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 28 juin 2022, n° 2100447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 décembre 2021, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête formée par l’association de défense du patrimoine environnemental de Rochecorbon en fixant un délai de quatre mois aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire du permis d’aménagement délivré le 3 février 2020 par le maire de la commune de Rochecorbon à Tours Habitat, et par suite du permis de construire délivré le 10 février 2020.
La commune de Rochecorbon, représentée par Me Cebron de Lisle, a communiqué la convention signée de transfert dans son domaine public des voies et équipements communs et réseaux de l’opération « La Planche » qui a été enregistrée par le greffe du tribunal le 31 mars 2022.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, Tours Habitat, représenté par Me Fortat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le permis modificatif d’aménagement régularise l’illégalité constatée par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Defranc-Dousset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Liaud, représentant Tours Habitat.
Considérant ce qu’il suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2020, le maire de Rochecorbon a délivré à Tours Habitat un permis d’aménager 10 lots à bâtir pour la construction de maisons d’habitations individuelles, d’un « macro-lot » n° 11 pour l’accueil de logements sociaux intermédiaires destinés à la location et de trois « macro-lots », n°s 12, 13 et 14, pour l’accueil de logements individuels sociaux en accession et, par arrêté du 10 février 2020, un permis de construire 20 logements répartis au sein de trois bâtiments sur le « macro-lot » n° 11. Par un jugement avant-dire droit en date du 3 décembre 2021, le tribunal a décidé, en application de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête afin de permettre la régularisation du vice entachant l’arrêté du 3 février 2020 tenant à l’absence de conclusion d’une convention de transfert à Tours métropole Val de Loire des voies et équipements communs et réseaux de l’opération « La Planche », prévus dans le plan de composition joint au dossier de demande du permis d’aménager. Par un arrêté du 30 mars 2022, un permis d’aménager modificatif a été délivré à Tours Habitat par le maire de Rochecorbon au vu d’un dossier comprenant la convention signée du président de Tours métropole Val de Loire, en vertu d’une délibération du bureau métropolitain du 11 juillet 2021, et du directeur général de Tours Habitat en vue du transfert dans le domaine public de Tours métropole Val de Loire des voies, équipements communs et réseaux conformément au plan de composition joint à la demande.
2. L’association requérante n’a pas contesté devant le tribunal le permis d’aménager modificatif délivré le 3 mars 2022, lequel demeure, en tout état de cause, compétent pour vider le litige et mettre fin à l’instance portée devant lui en statuant sur la légalité du permis d’aménager ainsi modifié. Le permis d’aménager modificatif délivré le 3 mars 2022 est de nature à régulariser le vice qui affectait le permis d’aménager initial.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association de défense du patrimoine environnemental de Rochecorbon doit être rejetée.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochecorbon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association de défense du patrimoine environnemental de Rochecorbon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association de défense du patrimoine environnemental de Rochecorbon les sommes de 600 euros au titre des frais exposés par la commune de Rochecorbon et par Tours Habitat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense du patrimoine environnemental de Rochecorbon est rejetée.
Article 2 : L’association de défense du patrimoine environnemental de Rochecorbon versera à la commune de Rochecorbon une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association de défense du patrimoine environnemental de Rochecorbon versera à Tours Habitat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
: Le présent jugement sera notifié à l’association de défense du patrimoine environnemental de Rochecorbon, à la commune de Rochecorbon et à Tours Habitat.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère,
Mme Dumand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
Isabelle A
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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