Rejet 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2020, n° 2005657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005657 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS OB Réseaux-L' orange bleue, SARL Fitness-park, syndicat professionnel Franceactive-FNEALP, SAS DG Finance – Keep cool, SASU Basic-fit II, SAS Fitnessea group – L' appart fitness |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°2005657 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FRANCEACTIVE-FNEAPL et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. C… A…
M. F… E…
M. H… I… Les juges des référés, statuant dans la formation Juges des référés prévue au dernier alinéa de l’article ___________ L. 511-2 du code de justice administrative
Ordonnance du 1er octobre 2020 ___________
61-01-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, le syndicat professionnel Franceactive-FNEALP, la SAS OB Réseaux-L’orange bleue, la SASU Basic-fit II, la SARL Fitness-park, la SAS Fitnessea group – L’appart fitness, la SAS DG Finance – Keep cool, représentés par la SELARM LLC et associés, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de l’Isère n° 38-2020-09-001 en date du 25 septembre 2020 portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus covid-19 dans le département de l’Isère ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure va durablement condamner la santé économique des adhérents du syndicat Franceactive et des requérantes, lesquelles ont déjà été fermées du 15 mars au 2 juin 2020 ; la mesure de fermeture stoppe les abonnements habituellement contractés en grand nombre en septembre-octobre, elle entraîne une montée importante des impayés alors que les exploitants doivent à cette période déduire des abonnements les remboursements des mois de fermeture précédents ; on peut affirmer que la mesure sera maintenue plus de 15 jours comme cela a été le cas pour le port du masque dans les espaces ouverts ; la stigmatisation du secteur va impacter durablement l’image des salles de fitness qui sont ainsi perçues à tort comme des foyers de propagation de l’épidémie, ce qui ne leur permettra pas d’atteindre les niveaux d’adhésion habituellement constatés en janvier prochain ; huit millions d’adhérents sont privés de sport en salle ;
- la mesure porte une atteinte manifeste à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
N° 2005657 2
- la mesure présente un caractère disproportionné dès lors qu’elle a été décidée sans tenir compte de l’efficacité des protocoles très stricts mis en place par les clubs de sport et de fitness privés ; le risque de contracter le virus dans un club de fitness est 500 fois moins élevé qu’en un autre lieu fréquenté par le public, le taux de contamination dans les salles de deux des sociétés requérantes étant respectivement de 0,19 et 0,87 cas pour 100 000 visites ; le bulletin hebdomadaire de Santé publique France du 24 septembre met en évidence l’absence de foyers de contamination dans les salles privées de fitness ou de sports ; l’Etat ne démontre pas en quoi la mesure de fermeture est nécessaire au regard des risques de saturation du système de soin, lesquels ne sont pas démontrés ; seules les salles de sport et de fitness privées se voient imposer une fermeture alors que toutes les autres activités restent ouvertes, notamment les salles de sports publiques ainsi que celles accueillant certaines activités comme la danse ; priver les citoyens de la possibilité d’exercer des activités sportives a des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, le préfet de l’Isère, représenté par Me G…, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1128 du 12 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné comme assesseur M. E… et M. I…, présidents.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2020 tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience :
- le rapport de M. I…,
- les observations de Me B…, représentant les requérants,
- les observations de Me G…, représentant le préfet de l’Isère et de Mme D…, conseillère juridique de la préfecture.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 1er octobre 2020.
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Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 : « I. – A compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 : / (…) 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. / La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus (…) / II. Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. / Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public (…) / III. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires (…) / IV. Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (…) ».
3. Aux termes de l’article 29 du décret du 10 juillet 2020 : « Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus mentionnées à l’article 4, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre
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les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. ». Aux termes de l’article 50 du décret du 10 juillet 2020 : « Le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus mentionnée à l’article 4 et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes : (…) II. – A. – Interdire ou réglementer l’accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après : (…) – établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; ».
4. Le département de l’Isère a été classé en zone de circulation active du virus par le décret du 12 septembre 2020 modifiant le décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. Par l’arrêté attaqué en date du 25 septembre 2020 portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus covid-19 dans le département de l’Isère, le préfet de l’Isère a notamment, à titre de mesures supplémentaires applicables en zone d’alerte renforcée et concernant l’ensemble des 49 communes de Grenoble- Alpes métropole, fermé au public les salles de sport, gymnases et piscines (ERP de type X) à compter du samedi 26 septembre 2020 au samedi 10 octobre 2020.
5. Le syndicat professionnel Franceactive-FNEALP et les sociétés requérantes, qui exploitent des salles de fitness dans l’agglomération de Grenoble, font valoir que cette mesure de fermeture porte une atteinte manifeste à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie. Ils soutiennent qu’elle présente un caractère disproportionné dès lors que les clubs de sport et de fitness privés ont mis en place des protocoles de prévention de la contamination très stricts qui ont montré leur efficacité, que le risque de contracter le virus dans un club de fitness est moins élevé que dans d’autres lieux fréquentés par le public, que d’autres activités dont les salles de sports publiques peuvent continuer leur activité, que l’Etat ne démontre pas en quoi la mesure de fermeture est nécessaire au regard des risques de saturation du système de soins et que priver les citoyens de la possibilité d’exercer des activités sportives a des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale.
6. Il résulte de l’instruction que la situation sanitaire dans le département de l’Isère s’est aggravée de manière significative et continue au cours du mois de septembre 2020. Le taux d’incidence des cas testés positifs est ainsi passé, entre le 1er et le 25 septembre 2020, de 37,1 pour 100 000 habitants à 119,2 pour 100 000 habitants, et dépasse 150 pour 100 000 habitants sur le territoire de Grenoble-Alpes métropole, justifiant un classement le 23 septembre 2020 en zone d’alerte renforcée. Le taux de positivité est quant à lui passé de 4,3 % à 10,2 % durant la même période, supérieur au taux national et au taux régional. La circulation du coronavirus dans le département est ainsi très active et en forte progression, particulièrement dans l’agglomération grenobloise. Le nombre de malades hospitalisés et celui de ceux placés en réanimation ont significativement augmenté au cours du mois de septembre 2020. L’arrêté du préfet de l’Isère attaqué qui ordonne la fermeture temporaire des salles de sport ne prive pas les habitants de l’agglomération grenobloise de toute possibilité de pratiquer une activité sportive. Si les requérants font état des protocoles destinés à éviter la propagation de la covid-19 mis en œuvre par les clubs privés de fitness, ceux-ci ne peuvent être regardés comme excluant le risque de transmission des particules virales, notamment par aérosolisation, dans un milieu clos où les clients pratiquent simultanément une activité sportive intense sans la protection d’un masque. Alors même que les exploitants de salles de sport et de fitness ont pu réduire la capacité d’accueil de celles-ci dans un but de prévention, la fréquentation temporaire du public au long de la journée est susceptible de permettre la contamination d’un nombre élevé de personnes et de favoriser ainsi la circulation accélérée du virus. Dans ces conditions, leur fermeture pour une
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durée de deux semaines, qui constitue une mesure de prévention, n’apparait pas disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi dans une agglomération connaissant une situation sanitaire en forte dégradation. Dès lors, l’atteinte portée par cette mesure à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre n’est pas manifestement illégale. Par suite, les conclusions des requérants aux fins de suspension des effets de l’arrêté du préfet de l’Isère doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de l’Isère présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat professionnel Franceactive-fneapl et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Isère présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat professionnel Franceactive- FNEALP, à la SAS OB Réseaux-L’orange bleue, à la SASU Basic-fit II, à la SARL Fitness-park, à la SAS Fitnessea group – L’appart fitness, à la SAS DG Finance – Keep cool et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2020.
Les juges des référés
D. A… P. E… T. I…
Le greffier
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-1128 du 12 septembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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