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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2022, n° 1912836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1912836 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1912836 et suivants RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A… A… et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. D… B…
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. C… Z…
Rapporteur public ___________
Audience du 11 février 2022 Décision du 4 mars 2022 ___________ 36-12-03-01 36-12-03 D
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912836, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme A… A…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 18 558,25 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2021, date de son départ en retraite et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 2 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que les modifications apportées à son contrat étaient substantielles et qu’elle a refusé de signer le nouveau contrat de travail qui lui était proposé, l’autorité territoriale était tenue de la licencier ;
- la commune d’Asnières-sur-Seine a commis des fautes en s’abstenant de la licencier, en supprimant la mensualisation de sa rémunération et en fondant son nouveau contrat de travail sur l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- elle a subi un préjudice financier dès lors qu’elle pouvait prétendre à une indemnité de licenciement et un préjudice moral dès lors qu’elle a été contrainte d’accepter d’exécuter un contrat substantiellement modifié ;
- la commune d’Asnières-sur-Seine a commis une faute en calculant ses indemnités de congés payés sur une base erronée ;
- elle a subi un préjudice financier qui correspond à la différence entre les indemnités de congés payés qu’elle effectivement perçues et celles qui auraient dû lui être versées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables dès lors, d’une part, qu’aucune demande préalable de licenciement n’a été formulée et que, d’autre part, la décision de ne pas la licencier lui est favorable ;
- les conclusions tendant au rappel d’indemnités de congés payés sont irrecevables car tardives, dépourvues de lien avec l’objet principal de la requête et non chiffrées ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors qu’aucune modification substantielle n’a été apportée au contrat de l’intéressée et qu’aucune faute n’est susceptible d’entrainer sa responsabilité.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912837, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme B… D…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 17 983,88 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 3 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir entre le 1er janvier 2015 et le […], date de son décès, et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières- sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2020, Mme C… D… et Mme D… D… déclarent reprendre l’instance engagée par Mme T… D… décédée le […].
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée et soutient en outre qu’en raison du décès de Mme D…, il n’y a plus lieu de statuer sur ses demandes.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912838, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme C… E…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 21 557,16 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 4 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
IV. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912839, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme E… F…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 10 051,75 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 5 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
V. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912840, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme F… G…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 16 486,16 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
VI. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912841, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme G… H…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 13 540,29 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 6 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
VII. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912842, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme H… I…, représentée par Me X …, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 9 697,37 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 7 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
VIII. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912843, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme I… J…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 10 691,92 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
IX. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912846, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme J… K…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 8 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 11 332,93 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
X. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912847, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme K… L…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 17 986,37 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 9 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
XI. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912849, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme L… M…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 15 532,19 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 10 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
XII. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912851, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme M… N…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 11 095,84 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
XIII. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912852, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme N… O, représentée par Me X…, demande au tribunal :
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 11 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 22 430,05 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
XIV. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912854, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme O… P…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 15 165,33 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 12 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
XV. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912856, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme P… Q…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 18 893,36 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 13 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
XVI. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912857, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme Q… R…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 15 870,25 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
XVII. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912859, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme R… S…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 14 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 14 728,87 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
XVIII. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912860, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme S… T…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 10 487,34 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 15 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
XIX. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912861, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme T… U…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 15 328,31 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 16 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
XX. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912862, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme U… V…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 9 677,26 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
XXI. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912863, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme V… W…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 17 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 14 838,21 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
XXII. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1912864, les 11 octobre 2019 et 12 juin 2021, Mme Y… Z…, représentée par Me X…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur- Seine a refusé de la licencier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 16 370,64 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le montant des indemnités de congés payés qu’elle aurait dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et, le cas échéant, de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la différence, si celle-ci lui est favorable, entre ce montant et les indemnités de congés payés
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 18 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
qu’elle a effectivement perçu lors de cette période, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Y…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée soient modulés dans le temps et à ce que la demande d’injonction soit rejetée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n°1912836 susvisée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B.… ;
- les conclusions de M. Z…, rapporteur public ;
- et les observations de Me X…, représentant les requérantes et de Me O…, substituant Me Y…, représentant la commune d’Asnières-sur-Seine.
Des notes en délibéré présentées pour les requérantes et pour la commune dans chacune de ces affaires ont été enregistrées les 14, 22 et 23 février 2022 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Afin d’assurer le service public de la petite enfance, la commune d’Asnières-sur- Seine a mis en place une crèche familiale, où les enfants qui y sont inscrits sont confiés à des assistantes maternelles, employées en tant qu’agents publics sous contrat à durée indéterminée par la commune. Le 15 février 2019, le conseil municipal d’Asnières-sur-Seine a adopté une délibération modifiant les modalités de rémunération de ces assistantes maternelles, et, le 3 avril 2019, une proposition de nouveau contrat prenant en compte ces modifications a été adressée à celles-ci. Malgré l’absence de signature de ces contrats, ces modifications leur ont été appliquées à compter de cette date. Par des courriers du 11 juin 2019, vingt-deux assistantes maternelles ont
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 19 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
informé le maire de la commune de leur refus de signer ces contrats en l’état, lui ont demandé de les retirer et d’appliquer leurs contrats antérieurs ou, à défaut, de tirer toutes les conséquences de leurs refus. Ces demandes ont été implicitement rejetées par le maire de la commune. Le 9 octobre 2019, les assistantes maternelles ont alors formé des demandes indemnitaires préalables visant, d’une part, à obtenir de la commune d’Asnières-sur-Seine la réparation des préjudices financier et moral qu’elles estiment avoir subis en raison du refus de la commune de procéder à leur licenciement ainsi que de l’exécution d’un contrat irrégulier et, d’autre part, à obtenir la réparation du préjudice financier lié au mode de calcul erroné de leurs indemnités de congés payés par la commune depuis l’année 2015. Ces demandes ont également fait l’objet de décisions implicites de rejet. Par les présentes requêtes, les requérantes demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire d’Asnières-sur-Seine a refusé de les licencier et de condamner la commune à leur verser une somme d’argent en réparation des préjudices financiers et moral qu’elles estiment avoir subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 1912836, 1912837, 1912838, 1912839, 1912840, 1912841, 1912842, 1912843, 1912846, 1912847, 1912849, 1912851, 1912852, 1912854, 1912856, 1912857, 1912859, 1912860, 1912861, 1912862, 1912863, 1912864 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense dans la requête n° 1912837 de Mme D :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête n° 1912837, le conseil de Mme D a informé le tribunal, par un mémoire produit le 20 mai 2020, du décès de cette dernière et de la reprise de l’instance par ses filles, Mme C. … D. … et D. … D. …, en leur qualité d’ayants- droit. Dans ces conditions, et dès lors que l’action engagée par Mme B… D… … ne présentait pas un caractère personnel, la commune d’Asnières-sur-Seine n’est pas fondée à soutenir que le décès, survenu le […], de la requérante aurait eu pour effet de rendre sans objet sa requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune ne peut pas être accueillie.
Sur la légalité des décisions implicites de refus de licenciement :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposée par la commune d’Asnières-sur- Seine :
4. D’une part, les courriers adressés par les requérantes au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine le 11 juin 2019 exposent les motifs de leur refus de signer les contrats qui leur ont été proposés, font état du principe jurisprudentiel obligeant l’administration employant un agent contractuel de droit public qui refuse une modification de son contrat à le licencier et invitent le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine à tirer toutes les conséquences de leurs refus. Dans ces conditions, les intéressées doivent être regardées, contrairement à ce que soutient la commune en défense, comme ayant explicitement refusé les modifications apportées à leurs contrats de travail et sollicité leur licenciement. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Asnières-sur-Seine tirées de ce que les conclusions à fin d’annulation des requêtes
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 20 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
seraient irrecevables en l’absence de demandes préalables de licenciement ne peuvent être accueillies.
5. D’autre part, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de licencier un agent contractuel de droit public, qui a des conséquences sur les droits et obligations que ce dernier tire de son contrat de travail, constitue une décision lui faisant grief. A cet égard, les circonstances que les décisions en litige n’aient pas modifié la situation juridique des requérantes ou que les intéressées, qui n’ont pas contesté la délibération du conseil municipal modifiant les modalités de rémunération des assistantes maternelles, aient continué d’exécuter leurs contrats de travail postérieurement à cette décision sont sans incidence sur la recevabilité de leurs conclusions à fin d’annulation. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Asnières-sur-Seine pour ce motif ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
6. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier. Par ailleurs, lorsqu’elle n’implique la modification d’aucun de ses éléments substantiels, l’administration procède à la régularisation du contrat de l’agent, sans être tenue d’obtenir son accord. Dès lors, si l’agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l’administration, ce refus n’y fait pas obstacle et l’administration n’est pas tenue de licencier l’agent.
7. En l’espèce, afin de mettre en conformité la rémunération des assistantes maternelles de la crèche familiale avec la règle du « service fait », le conseil municipal d’Asnières-sur-Seine a, ainsi qu’il a été dit au point 1, adopté une délibération en ce sens le 15 février 2019 et a adressé aux intéressées, le 3 avril 2019, une proposition de contrat intégrant ces modifications. Contrairement à ce que fait valoir la commune d’Asnières-sur-Seine en défense, il ressort des pièces du dossier que si le précédent contrat liant les assistantes maternelles à la commune prévoyait une rémunération horaire sur la base de vingt-deux jours par mois pour une garde à temps plein, y compris en cas d’absence d’enfant, les stipulations du nouveau contrat prévoient une rémunération horaire des agents sur la base du nombre de jours travaillés dans le mois à temps plein ainsi qu’une indemnité compensatrice, significativement inférieure, en cas d’absence d’un enfant pour maladie. Dans ces conditions, les modifications initiées par ces nouveaux contrats, qui ne prennent en compte ni les jours fériés, ni les absences d’enfants pour convenance personnelle et limitent, en principe, l’amplitude horaire des agents à 10 heures par jour, revêtent un caractère substantiel dès lors, notamment, qu’elles ont une incidence potentielle sur la rémunération des requérantes et ce, malgré les compensations financières opérées par la commune sur les autres indemnités portant par exemple sur l’entretien des enfants. Par suite, le refus des requérantes de consentir à des modifications de leurs contrats nécessaires à la poursuite
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 21 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
régulière de leur exécution mettait la commune d’Asnières-sur-Seine dans l’obligation de prononcer leur licenciement.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l’annulation des décisions par lesquelles le maire d’Asnières-sur-Seine a implicitement refusé de les licencier.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7 et au motif d’intérêt général tiré de la nécessité d’assurer la continuité du service public de la petite enfance, le présent jugement implique nécessairement que le maire d’Asnières-sur-Seine procède, sauf en cas de changement de circonstances de fait, au licenciement de Mmes E…, F…, G…, H…, I…, J…, K…, L…, M…, N…, O…, P…, Q…, R…, S…, T…, U…, V…, W…, X… et Z…, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
10. En revanche, compte tenu du départ à la retraite de Mme A… le 1er janvier 2021 et du décès de Mme D… le […], le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution en ce qui les concerne. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mmes A… et D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Asnières-sur-Seine :
11. En refusant de procéder au licenciement des requérantes, alors qu’elle y était tenue en vertu des principes rappelés au point 7, la commune d’Asnières-sur-Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de ces agents.
12. Par ailleurs, en ne prévoyant pas la mensualisation de leurs rémunérations en application de l’article L. 3242-1 du code du travail rendu applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public par l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles, la commune d’Asnières-sur-Seine a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de ces agents.
13. En revanche, à supposer que les contrats en litige visent de manière erronée l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, au lieu de l’article 3-3 de la même loi, cette seule irrégularité n’est pas de nature à entrainer l’illégalité de ces contrats et ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité.
En ce qui concerne les préjudices invoqués :
14. D’une part, les indemnités de licenciement dont les requérantes sollicitent le bénéfice ne sont susceptibles d’être allouées à un agent public qu’à la suite, respectivement, de la perte de son emploi et de son licenciement. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à en solliciter le bénéfice avant que le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine ne procède à leur licenciement.
15. D’autre part, les requérantes soutiennent qu’ayant été contraintes d’exécuter, dans des conditions particulièrement vexatoires et durant une longue durée, un contrat qu’elles
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 22 1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 – 1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
n’avaient pas accepté, elles ont subi un préjudice moral. Toutefois, les intéressées ont choisi d’exécuter les contrats litigieux alors qu’elles pouvaient remettre expressément leur démission. Il s’ensuit que la réalité des préjudices moraux qu’elles invoquent n’est pas établie.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au rappel des indemnités de congés payés :
17. Si les requérantes soutiennent que la commune d’Asnières-sur-Seine a commis une faute en calculant de manière erronée, depuis 2007, les indemnités de congés payés auxquelles elles ont le droit, elles ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail, leur situation étant régie par les articles L. 422-1 et L. 423-6 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense, leurs demandes tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de recalculer le montant des indemnités de congés payés qu’elles auraient dû normalement percevoir à compter du 1er janvier 2015 et tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser les indemnités non versées doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas dans les présentes instances, les parties perdantes, les sommes que demandent la commune d’Asnières-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine les sommes que demandent les requérantes sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a refusé de licencier les vingt-deux requérantes sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Asnières-sur-Seine de procéder au licenciement de Mmes A…, D…, E… , F…, G…, H…, I…, J…, K…, L…, M…, N…, O…, P…, Q…, R…, S…, T…, U…, V…, W… et Z… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Asnières-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mmes A… A…, B… D…, D… E… , E… F…, F… G…, G… H…, H… I…, I… J…, J … K…, K… L…, L… M…, M… N…, N… O…, O… P…,
N° 1912836 – 1912837 – 1912838 – 1912839 -1912840 – 1912841 – 1912842 – 1912843 – 23
1912846 – 1912847 – 1912849 – 1912851 – 1912852 – 1912854 – 1912856 – 1912857 -
1912859 – 1912860 – 1912861 – 1912862 – 1912863 – 1912864
P… Q…, Q… R…, R… S…, S… T…, T… U…, U… V…, V… W… et Y… Z… , et à la commune d’Asnières-sur-Seine.
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