Rejet 21 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 sept. 2020, n° 2001390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001390 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2001390
M. BAILET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Josiane Mear
Président-rapporteur Le tribunal administratif de Nice
(4ème Chambre) M. Herold
Rapporteur public
Audience du 10 septembre 2020
Lecture du 21 septembre 2020
C
28-04
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 mars 2020 et le 25 juin 2020, M. X Y doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les résultats du premier tour des élections municipales de la commune de […].
Il soutient que :
Sur le déroulement du scrutin : les opérations de vote ont été menées par des élus sortant de la liste de M. AE ou par des candidats de sa liste alors même que ceux-ci ne figuraient pas sur la composition du bureau de vote. Les assesseurs de la liste «Le Nouveau Souffle » même assesseurs ont été quasi
systématiquement mis à l’écart ;
. les dispositions de l’article R 64 du code électoral ont été méconnues ; malgré la demande présentée il n’a pas été possible que les bulletins sortis des enveloppes soient lus et contrôlés par des scrutateurs des deux listes. Ce privilège a été réservé à Mme Z et M. AA, assesseurs du bureau de vote et 1er adjoint sortant, désignés par le maire
alors que les scrutateurs d’une même liste ne peuvent être regroupés, il a été fait une sortant-candidat ; table de 4 scrutateurs avec deux scrutateurs de chaque liste ; le nom de la tête de la liste « Le Nouveau Souffle » (M. Y) a été oublié à de nombreuses reprises lors de la présence d’une liste entière dans une enveloppe nécessitant une intervention des candidats et de la tête de liste de cette liste ;
N° 2001390 2
.cinq candidats des deux listes portent le même patronyme ( AE, AB )et en dépit de nombreuses demandes, les prénoms n’ont pas été mentionnés ce qui n’a pas manqué d’entrainer des erreurs et confusions de pointage des suffrages ayant pour conséquences des reprises de compte plus qu’aléatoires et impossible de rectifier de façon certaine ;
. les assesseurs de la liste « Le Nouveau Souffle » n’étaient pas présents à l’ouverture de l’urne. Les listes de report de suffrages ne portent pas de ce fait leur signature; il a été indiqué aux assesseurs de la liste « Le nouveau souffle » qu’ils pouvaient partir à 18 H soit à l’heure de clôture du scrutin.
.ce n’est pas la secrétaire du bureau de vote. Mme AC Z, secrétaire du bureau de vote qui a rédigé le procès-verbal mais la secrétaire de la mairie ;
Sur les résultats du scrutin :
après analyse de la liste d’émargements du 1er tour il n’y a pas 781 inscrits mais 788 (781 sur la liste principale + 7 sur la liste complémentaire des ressortissants étrangers autorisés à voter).
. 208 abstentions sont décomptées et transcrites sur les résultats alors que 215 signatures sont manquantes. le procès-verbal semble avoir été corrigé et pourrait comporter des différences avec l’exemplaire transmis à l’issue du scrutin aux services de la préfecture, cela implique une vérification des 2 procès-verbaux.
.un bulletin de la liste du «< nouveau souffle » dont le nom de la tête de liste (M. X Y) a été souligné au stylo a été déclaré nul ; un bulletin de la liste « ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs » dont le nom de la tête de liste (M. AD AE) a été entouré au stylo a été déclaré recevable ;
. M. AE a déclaré qu’un bulletin déchiré au 34 d’abord annoncé comme recevable serait enlevé de sa liste ;
. les bulletins de vote de la liste «< ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs '> dont la tête de liste est M. AD AE portaient des noms de candidats différents de ceux déposés lors de l’enregistrement des dossiers de candidatures. Exemples de Mme AF AG (inscription sur le bulletin) et Mme AF AE-AG sur la liste de candidatures et sur la liste de pointage du scrutin ; Mme AI AJ ( sur le bulletin) Mme AK AL sur la liste du dépôt de candidature en préfecture et sur la liste de scrutin.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 juillet 2020, M. X Y, persiste dans ses précédentes conclusions par de nouveaux griefs tirés de ce que certaines pratiques de la campagne électorale mettent en cause la sincérité du scrutin.
Par un courrier du 27 août 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des griefs invoqués par le requérant relatifs à l’irrégularité de certaines pratiques de la campagne électorale mettant en cause la sincérité du scrutin dès lors que ces griefs, distincts de ceux invoqués dans la requête, ont été présentés au-delà du délai de recours fixé par l’article R.119 du code électoral modifié par le 3° du II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
3 N° 2001390
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2020, M. Y, représenté par Me Jauvert, conclut à la recevabilité de son mémoire, enregistré le 25 juin 2020 comme n’étant pas tardif en faisant valoir que le délai de recours contre les opérations du premier tour expirait le 5 juillet 2020 à 18
heures. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2020, M. AD AE, Mme AC
Z, M. AM AN, Mme AO AB, Mme AI AL épouse AP, M. AQ AR et M. AS AA, représentés par la Selarl d’avocats Plenot-Suares-
Blanco-Orlandini concluent au rejet de la protestation.
Ils soutiennent que :
- le mémoire de M. Y, enregistré le 14 juillet 2020 est irrecevable comme tardif ayant
été déposé postérieurement au 3 juillet 2020 ; les moyens invoqués par M. Y dans ses autres écritures ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2020, M. Y, représenté par Me Jauvert, persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et demande, en outre, qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
-les dispositions de l’article R.63 du code électoral ont été méconnues car des barrières Il soutient, en outre, que: disposées à plusieurs mètres de la table de dépouillement ont empêché les électeurs d’y accéder et
de circuler autour de cette table.
Vu:
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Herold, rapporteur public, et les observations de Me Jauvert représentant M. Y et de Me Orlandini représentant M. AD AE, Mme AC Z, M. AM AN, Mme AO AB, Mme AI 1
AL épouse AP, M. AQ AR et M. AS AA.
Une note en délibéré présentée pour M. AD AE, Mme AC Z, M. AM AN, Mme AO AB, Mme AI AL épouse AP, M. AQ AR et M. AS AA, représentés par la Selarl d’avocats Plenot-Suares-Blanco-
Orlandini a été enregistrée le 10 septembre 2020.
N° 2001390 4
Une note en délibéré présentée pour M. Y, par Me Jauvert, a été enregistrée le 11 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales de la commune de Châteauneuf- Villevieille, dix candidats ont été élus conseillers municipaux: Mme AC Z (282
suffrages obtenus), M. X Y (289 suffrages obtenus), M. AM AN (286 suffrages obtenus), Mme AO AT (284 suffrages obtenus), M. AU AV (284
suffrages obtenus), Mme AI AL (283 suffrages obtenus), M. AW AX (292
suffrages obtenus,) M. AD AE (290 suffrages obtenus), M. AQ AR (292
suffrages obtenus) et M. AS AA (296 suffrages obtenus). Le procès-verbal des opérations électorales dans la commune, transmis par la préfecture, relève un nombre d’électeurs inscrits de 781 dont le quart requis pour être élu au 1er tour est de 196, un nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne) de 573, un nombre de bulletins et enveloppes annulés de 7, un nombre de bulletins blancs de 3, un nombre de suffrages exprimés de 563 et dès lors une majorité absolue fixée à 282. M. X Y doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les résultats du premier tour des élections municipales de la commune de […].
Sur la contestation relative au déroulement de la campagne électorale:
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral: «Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous- préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ». Aux termes du II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 (…) / 3° Les réclamations et les recours mentionnés à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix- huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article. Aux termes de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (…) III. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au troisième alinéa du I du présent article.
N° 2001390
3. Dans son mémoire, enregistré le 14 juillet 2020, M. Y invoque de nouveaux griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale en faisant valoir que les faits dénoncés sont de nature à avoir altérer la sincérité du scrutin. Ces griefs, distincts de ceux précédemment invoqués dans son recours, doivent être écartés comme irrecevables dès lors qu’ils ont été présentés au-delà du délai de recours fixé pour les communes de moins de 1000 habitants dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour des élections par les dispositions de l’article R. 119 du code électoral, le 3° du II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et le III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, soit le 29 juin 2020.
Sur la contestation relative au déroulement du scrutin :
4. En premier lieu, il résulte du procès-verbal des opérations électorales de la commune de […] que le bureau de vote était, notamment, composé des délégués de chacun des deux candidats. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute précision et commencement de preuve, que des personnes non autorisées auraient exercé les fonctions de membre du bureau de vote ainsi que le fait valoir le requérant ni que les représentants de la liste
« Le Nouveau Souffle » auraient été empêchés de remplir leurs fonctions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.64 du code électoral: < Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / A défaut de scrutateurs en nombre suffisant le bureau de vote peut y participer >>.
6. M. Y fait valoir qu’en raison de la présence de « scrutateurs potentiels '> la secrétaire du bureau et un des assesseurs n’auraient pas dû procéder au dépouillement. Toutefois, il n’est pas établi que la participation de la secrétaire du bureau et de l’un des assesseurs aurait eu le caractère d’une manœuvre qui aurait altéré la sincérité du scrutin alors que deux membres de la liste de M. Y étaient scrutateurs et ont participé au dépouillement des bulletins de vote et que par ailleurs ce dépouillement s’est effectué sous la surveillance de M. Y.
7. En troisième lieu, M. Y soutient que malgré la demande présentée il n’a pas été possible que les bulletins sortis des enveloppes soient lus et contrôlés par des scrutateurs des deux listes de sorte que cela aurait été effectué par Mme Z et M. AA, membres du bureau de vote.
Toutefois, il n’est pas établi que les scrutateurs de M. Y auraient été empêchés de participer aux opérations de dépouillement et d’exercer pleinement leur contrôle. Il résulte, en outre, de l’instruction que ces opérations se sont déroulées sous la surveillance étroite de M. Y dont plusieurs attestations témoignent de la présence de ce dernier directement derrière les scrutateurs ouvrant les enveloppes et lisant les bulletins et ce tout au long du dépouillement. Par ailleurs, en dépit de la gravité de l’irrégularité invoquée par le requérant, il n’en est pas fait mention dans le procès-verbal des opérations électorales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 65 du code électoral: «Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs. / (…) ».
N° 2001390 6
9. Si le requérant fait valoir qu’il a été fait une table regroupant les scrutateurs avec deux scrutateurs de chaque liste alors que les scrutateurs d’une même liste ne peuvent être regroupés, le regroupement de quatre scrutateurs, répartis de manière égale entre des scrutateurs représentant les deux listes, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 65 du code électoral et par suite ne constitue pas une irrégularité.
10. En cinquième lieu, la circonstance que le nom de M. Y figurant en tête de la liste « Le Nouveau Souffle » aurait été oublié à de nombreuses reprises lors de la présence d’une liste entière dans une enveloppe, nécessitant une intervention des candidats de cette liste et de sa tête de liste afin que le nom de M. Y soit comptabilisé, est sans incidence dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que, malgré les interventions des membres de cette liste, les résultats auraient été faussés.
11. En sixième lieu, l’existence « d’erreurs et confusions de pointage » alléguées du fait que des candidats portant les noms de AE et de AT figurent sur les deux listes présentées,
ne sont pas établies par l’instruction alors, d’une part, que les bulletins de vote qui comportent tant les noms que les prénoms de ces personnes ne prêtaient pas à confusion, les prénoms de ces dernières étant distincts et que, d’autre part, les quatre scrutateurs en charge de l’inscription des suffrages pouvaient se faire préciser quand cela était nécessaire le prénom desdits candidats.
12. En septième lieu, si M. Y soutient qu’il a été indiqué aux assesseurs de la liste
< Le Nouveau Souffle » à 18 h qu’ils pouvaient quitter les lieux de sorte qu’ils n’étaient pas présents à l’ouverture de l’urne et que les listes de report de suffrages ne portent pas de ce fait leurs signatures, il n’assortit ses dires d’aucun commencement de preuve, alors que les feuilles de dépouillement des bulletins de vote obtenus par chacun des candidats élus sont co-signées par 3 scrutateurs dont 2 identifiables sous le nom de E. AY et H. AZ figurent sur la liste du requérant, que le requérant a lui-même co-signé la feuille de proclamation des élus et, qu’au surplus, il ne prétend pas que les résultats auraient été faussés.
13. En huitième lieu, la circonstance que le procès-verbal des opérations électorales aurait été établi par la secrétaire de la mairie, qui n’est pas membre du bureau de vote, n’est pas de nature à entraîner l’annulation des opérations électorales dès lors que le requérant n’allègue pas que les énonciations de ce document seraient inexactes.
14. En neuvième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article R.63 du code électoral: < Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. ».
15. M. Y invoque la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R.63 du code électoral en faisant valoir que des barrières ont été disposées à plusieurs mètres de la table de dépouillement empêchant les électeurs d’y accéder et de circuler autour de cette table. Si des photographies jointes au dossier établissent qu’effectivement les électeurs ont été maintenus éloignés de la table de dépouillement en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid 19, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que les scrutateurs étaient à même de contrôler les opérations de dépouillement et que le dépouillement des votes s’est effectué sous la surveillance étroite de M. Y. Il s’ensuit que ce grief doit être écarté.
⚫ N° 2001390
B
Sur la contestation relative aux résultats :
16. En premier lieu, M. Y soutient qu’il existe des différences entre l’exemplaire du procès-verbal du 1er tour des opérations électorales de la commune de […] qui lui a été transmis par la commune et l’exemplaire transmis à la préfecture. Aucune différence n’est relevée en ce qui concerne les signatures. Toutefois, le procès-verbal transmis à la préfecture ne comporte que 781 inscrits alors que celui conservé par la commune en mentionne 788. Cette différence résulte d’une erreur matérielle. Il résulte de l’instruction que deux listes d’émargements ont été établies, soit une liste principale et une liste complémentaire, et qu’il n’a pas été tenu compte pour la détermination du nombre des inscrits de ceux de la liste complémentaire. Il s’ensuit qu’au nombre des inscrits mentionnés sur la liste principale, soit 781 doit s’ajouter ceux de la liste complémentaire au nombre de 7. M. Y est ainsi fondé à soutenir que le nombre des inscrits de la commune s’élève à 788. Le quart requis pour être élu au 1er tour est dès lors de 197 votes. Cependant, cette circonstance est sans incidence sur le résultat du scrutin dès lors que chacun des
élus a obtenu plus du quart des inscrits dont le nombre est fixé à 197.
17. En deuxième lieu, il résulte du procès-verbal des opérations électorales de la commune transmis par la préfecture et, après vérification, que le nombre de bulletins annulés
s’élève à 7 et le nombre de bulletins blancs à 3. Il ne résulte pas de ces bulletins, qu’un bulletin de la liste « Le nouveau souffle » dont le nom de la tête de liste (M. X Y) a été souligné au stylo, aurait été annulé ainsi que le fait valoir le requérant. Par ailleurs, en l’absence de toute contestation lors du dépouillement des bulletins de vote et de toute mention au procès-verbal des opérations électorales, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’un bulletin de la liste
< ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs » dont le nom de la tête de liste (M. AD AE) entouré au stylo, aurait dû être déclaré nul dès que ce bulletin n’ayant pas été annexé au procès-verbal, a été détruit. Enfin, M. Y soutient qu’un bulletin déchiré au ¾, qui a été re- scotché, a été à tort considéré comme recevable. Toutefois, cela n’est pas établi alors qu’un bulletin déchiré et re-scotché figure dans les bulletins annulés. C’est à bon droit que ce bulletin de la liste
< Ensemble pour l’Avenir de Tous les Madonencs » qui était déchiré horizontalement sur toute sa longueur a été annulé dès lors que, dans ces conditions, il n’était pas possible de savoir si l’électeur avait voulu voter pour la liste en cause. Par suite, il n’est pas établi que le nombre des bulletins
nuls ou annulés est erroné.
18. En troisième lieu, M. Y fait valoir que «les bulletins de vote de la liste «< ensemble pour l’avenir de tous les Madonencs » dont la tête de liste est M. AD AE portaient des noms de candidats différents de ceux déposés lors de l’enregistrement des dossiers de candidatures et cite le cas de Mme AF AG (inscription sur le bulletin) et Mme AF AE-AG sur la liste de candidatures et sur la liste de pointage du scrutin et le cas de Mme AI BA BB (sur le bulletin de vote) Mme AK AL sur la liste du dépôt de candidature en préfecture et sur la liste de scrutin. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que des confusions auraient ainsi été commises alors que le nom et le prénom de chacune de ces deux candidates est clairement mentionné en dépit de l’adjonction d’un autre nom. Les circonstances dont il est fait état n’ont pas ainsi été de nature à induire les électeurs en erreur sur l’identité de ces personnes et par suite à altérer la sincérité du scrutin et aucune manœuvre n’est alléguée.
N° 2001390
§
19. En quatrième lieu, M. Y fait valoir que 208 abstentions sont décomptées et transcrites sur les résultats alors que 215 signatures sont manquantes de sorte qu’il y aurait un écart de sept voix. Toutefois, il résulte de la vérification des listes d’émargements que, compte tenu de la non prise en compte d’une case d’émargement où figure la mention manuscrite «< signature >> qui ne peut dès lors être regardée comme un émargement effectif, 568 ( liste d’émargement principale) + 4 (liste d’émargement complémentaire) soit 572 personnes ont émargé alors que le procès-verbal indique 573 votants. Il en résulte un écart d’une seule voix. Dans l’impossibilité de déterminer les candidats ayant bénéficié de la voix supplémentaire, il y a lieu de retrancher une voix du nombre des suffrages exprimés et du nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus.
20. Il résulte de ce qui précède que l’on dénombre 788 inscrits et 572 votants. La majorité absolue est dès lors portée à 281 voix (( 572-10): 2). Tous les candidats élus ayant obtenu plus de 281 voix, soit la majorité absolue, et plus du quart des électeurs inscrits, les corrections ainsi effectuées sont sans incidence sur les résultats du premier tour des élections de la commune de […].
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. AD AE, Mme AC Z, M. AM AN, Mme AO AB,
Mme AI AL épouse AP, M. AQ AR et M. AS AA qui n’ont pas, dans la présente instance la qualité de partie perdante versent à M. Y la somme qu’il réclamé au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article ler: La protestation de M. Y dirigée contre le premier tour des élections de la commune de […] est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. X Y, à M. AQ AR, à Mme AO AT, à Mme AC Z, à M. AS AA, à M. AM
*. N° 2001390
AN, à Mme AI AL épouse AP, à M. AD AE, à M. AU
AV, à M. AW AX et au préfet des Alpes-AEtimes.
Copie en sera adressée pour information à la commune de […].
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente, Mme Mahe, premier conseiller,
Mme Kolf, conseiller.
Assistées de Mme Guillomet, greffier.
Lu en audience publique du 21 septembre 2020.
L’assesseur le plus ancien, La présidente,
ہے jrong N. MAHE J. MEAR
La greffière,
Foll B. BC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
B. BC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Intervention chirurgicale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne âgée ·
- Suspension ·
- Périmètre ·
- Port ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Aide juridique ·
- Exécution ·
- Force publique ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Ville ·
- Conseil municipal ·
- Délibération
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Charges ·
- Stagiaire ·
- Famille
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Liberté de circulation ·
- Atteinte ·
- Constitutionnalité ·
- Commune ·
- Homme ·
- Droit au travail ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urgence ·
- Élus ·
- Décision administrative préalable ·
- Guadeloupe ·
- Conseil ·
- Retrait ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Erreur ·
- Livre ·
- Recours gracieux ·
- Tiers détenteur ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté du travail ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Liberté de circulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tract ·
- Liste ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Conflit d'intérêt ·
- Candidat ·
- Conseil municipal ·
- Vote ·
- Élu local
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Brucellose ·
- Animaux ·
- Troupeau ·
- Agriculture ·
- Prophylaxie ·
- Bovin ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Police sanitaire ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.