Non-lieu à statuer 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. 3e ch., 22 juin 2022, n° 1905495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1905495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | SARL R.B.I.M. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2019, la SARL R.B.I.M. demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que les pénalités correspondantes et l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts pour absence de désignation des bénéficiaires de revenus distribués.
Elle soutient que :
— l’administration aurait dû s’appuyer sur une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires retenant comme référence des sociétés du même secteur d’activité ;
— le pourcentage général de charges à prendre en considération s’élève à 94% du chiffre d’affaires de la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2019, l’administrateur général en charge du contrôle fiscal d’Île-de-France (pôle juridictionnel administratif) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL R.B.I.M., dont l’objet social consiste en l’achat, la location, la vente de matériels de BTP, de revêtement de sols, de murs et de plomberie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des rectifications d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes et l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts pour absence de désignation des bénéficiaires des revenus distribués. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2018. Par courrier du 20 septembre 2018, la société requérante a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. Par une décision du 24 janvier 2019, l’administration a rejeté la réclamation préalable introduite par la société requérante. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge de l’ensemble des sommes mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 29 juillet 2019, postérieure à la date d’introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement partiel de l’amende due au titre de l’article 1759 du code général des impôts à concurrence d’un montant de 36 017 euros. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de cette pénalité à concurrence de ce montant.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ».
4. Les impositions en litige ont été mises en recouvrement conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. En application des dispositions précitées de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient dès lors à la société R.B.I.M d’en établir le caractère exagéré.
5. Pour reconstituer le chiffre d’affaires réalisé par la requérante, l’administration s’est fondée sur les encaissements inscrits au crédit des comptes bancaires de la société et sur quelques factures de prestation de service, en s’appuyant sur des informations obtenues en exerçant des droits de communication auprès des établissements bancaires et des fournisseurs. Au vu de ces éléments, l’administration a reconstitué un chiffre d’affaire de 2 167 355 euros hors taxes pour la période du
7 mai 2014 au 31 décembre 2015. A partir des données de l’entreprise, une minoration de chiffre d’affaires a ainsi été estimée à 876 613 euros hors taxes en base pour l’ensemble de la période. Par ailleurs, l’administration a retenu un montant de charges correspondant à 80 % du chiffre d’affaires reconstitué et le résultat rectifié après contrôle a été évalué à 433 471 euros hors taxes. Ces minorations de chiffre d’affaires ont donné lieu à des rehaussements à l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’aux pénalités correspondantes.
6. La société requérante, qui ne remet pas en cause la minoration de son chiffre d’affaires, soutient que le pourcentage de charges de 80 % du chiffre d’affaires retenu par le service ne correspond pas à la réalité économique de son secteur d’activité et demande l’application d’un taux de charges de 94 %. Toutefois, la société, qui supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition, ne produit aucun élément ni pièces au soutien de ses allégations alors qu’il résulte de l’instruction que le service, nonobstant l’absence totale de présentation de justificatifs de charges, a retenu un montant forfaitaire de charges de 80 % par souci de réalisme économique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante, qui n’établit pas le caractère exagéré de la reconstitution de son chiffre d’affaires et de son résultat, n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts. Par conséquent, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la pénalité mise à la charge de la SARL R.B.I.M. au titre de l’article 1759 du code général des impôts à concurrence d’un montant de 36 017 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL R.B.I.M. et au directeur régional du contrôle fiscal d’Île-de-France (pôle juridictionnel administratif).
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le rapporteur,
V. A La présidente,
D. PERFETTINI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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