Rejet 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 oct. 2020, n° 2000987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000987 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF TV / CN DE LA GUYANE
N°2000987 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 30 octobre 2020
___________
54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, Mme X, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils X et représentée par Me Y, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de la Guyane d’affecter son enfant X dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire avant la fin des vacances de la Toussaint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Y, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme X soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les carences du recteur de l’académie de la Guyane privent X de scolarisation et de son droit d’accès à l’instruction, que les démarches nécessaires à l’inscription scolaire ont été effectuées depuis juin 2019, qu’un an et deux mois sans scolarité se sont écoulés, et qu’elles l’exposent à d’éventuelles poursuites pénales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’instruction de X dès lors qu’il est soumis à l’obligation de scolarisation compte-tenu de son âge de quinze ans et qu’aucune affectation dans un établissement scolaire n’est intervenue malgré les démarches et la réalisation d’un test de niveau scolaire.
Le recteur de l’académie de la Guyane n’a pas produit de mémoire.
N°2000987 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2020, le président du tribunal administratif de la Guyane a désigné M. X, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les observations de Me Y, pour Mme X, qui a précisé, notamment, que X a réalisé un test scolaire en novembre 2019 et qu’aucune information n’a été donnée depuis cette date ;
- et les observations de M. Y, pour le recteur de l’académie de la Guyane, qui a précisé, notamment, que la requête est entachée d’une irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Me Y dès lors qu’elle ne produit aucun mandat l’autorisant à représenter le requérant et que les capacités d’accueil des lycées de l’île de Cayenne sont saturées de 10% de leur capacité.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2020 à 13h11, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En juin 2019, Mme X a déposé un dossier d’inscription scolaire au centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) au profit de son fils X, né le […]. Par la présente requête, Mme X demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de la Guyane d’affecter son enfant X dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme X au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
N°2000987 3
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de la Guyane :
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». Aux termes de l’article R. 522-5 du même code : « Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l’article L. 521-2 sont dispensées de ministère d’avocat ».
5. Il résulte de ces dispositions et de l’ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Dès lors, Me Y a qualité pour représenter le requérant sans avoir à justifier d’un mandat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de la Guyane n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
7. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. (…) / Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 131 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « (…) La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans (…) ».
8. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
N°2000987 4
9. Il résulte de l’instruction que, le 29 novembre 2019, X a été convoqué à une évaluation de son niveau scolaire par le CASNAV de Cayenne. En outre, par un courriel du 21 septembre 2020, Mme X a de nouveau sollicité l’inscription scolaire de son fils auprès du CASNAV. En défense, le recteur de l’académie de la Guyane n’a produit aucun élément justifiant de l’accomplissement de diligence tendant à la scolarisation de X ou de nature à étayer ses allégations développées au cours de l’audience. Dans ces conditions, compte-tenu de l’âge de l’enfant, du délai de traitement de la demande de scolarisation et du défaut d’accomplissement de diligences suffisantes depuis l’évaluation du CASNAV, le recteur de l’académie de Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le principe d’égal accès à l’instruction.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guyane d’affecter X dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire dans un délai de quatorze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Y, avocat de Mme X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Y de la somme de 500 euros.
N°2000987 5
O R D O N N E :
Article 1er : Mme X est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de la Guyane d’affecter X dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire dans le délai de quatorze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Y une somme de 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X et au recteur de l’académie de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 30 octobre 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
T. Z C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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