Rejet 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2020, n° 2000072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000072 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000072
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z
Juge des référés
___________
Le juge des référés, Ordonnance du 15 janvier 2020 _________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, M. X AA, représenté par Me Oloumi, avocat, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 18 octobre 2019, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour qu’il a formée le 19 septembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, car la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse ainsi que de l’erreur de droit sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2000071, enregistrée le 9 janvier 2020, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z, premier-conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. X AA, ressortissant géorgien, a sollicité le 19 septembre 2019 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour. Par décision en date du 18 octobre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer cette demande, l’intéressé faisant l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise le 12 septembre 2019. L’intéressé, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut
être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En l’état du dossier, aucun moyen soulevé par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il convient de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité et de rejeter la présente requête, dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. AA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA.
Fait à Nice, le 15 janvier 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Z
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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