Rejet 22 janvier 2021
Non-lieu à statuer 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 janv. 2021, n° 2100204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100204 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2100204 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. T
___________ AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS M. X
Magistrat désigné
___________
Le tribunal administratif de Jugement du 22 janvier 2021 Montpellier ___________
335 Le magistrat désigné, C+ (point 9)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 20 janvier 2021, M. T, représenté par Me M, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 15 janvier 2021 prononçant son assignation à résidence dans le département de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre la restitution de son passeport.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- la décision de retour n’est pas exécutoire de sorte qu’elle ne peut fonder une assignation à résidence ;
- il a sollicité un rendez-vous en préfecture pour demander un titre de séjour mais n’a pas pu l’obtenir en raison d’un dysfonctionnement imputable à l’administration ;
- la décision de retenue du passeport est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. T ne sont pas fondés.
Vu :
N° 2004393 2
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, magistrat désigné,
- les observations de Me M, représentant M. T ainsi que les observations de celui-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la fin de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. T, né le […] à […], demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 15 janvier 2021 prononçant son assignation à résidence dans le département de l’Hérault.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. T au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2020/01/1155 du 1er octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 octobre 2020, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme F, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêt attaqué, à l’effet notamment de signer « toute décision ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative ou d’assignation à résidence des étrangers objets d’une telle mesure, prise en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
4. En deuxième lieu, M. T soutient avoir sollicité un rendez-vous en préfecture pour demander un titre de séjour mais n’a pu l’obtenir en raison d’un dysfonctionnement imputable à l’administration. Toutefois, la circonstance que l’intéressé aurait déposé une demande de titre de séjour à la préfecture ou en aurait été empêché est sans incidence sur la légalité de la décision prononçant son assignation à résidence, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne faisant pas obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’assignation à résidence d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés au I de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
N° 2004393 3
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 513-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’exécution notamment des interdictions de retour sur le territoire français : « II (…) l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour (…) peut être d’office reconduit à la frontière. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-2 du même code : « I.- L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (…) / 6° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
7. Il est constant que M. T, a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois, prise par le préfet de l’Hérault le 6 août 2019. Cette décision n’ayant pas été contestée, elle est devenue définitive. M. T est ainsi susceptible d’être reconduit d’office à la frontière, en application du II de l’article L. 513-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il se trouvait dans le cas que prévoient les dispositions du 6° du I de l’article L. 561-2 de ce code, dans lequel le préfet peut prendre une décision d’assignation à résidence.
8. M. T soutient, à l’appui de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (deuxième chambre) du 26 juillet 2017 dans l’affaire C-225/16 que « la prise d’effet d’une telle interdiction de retour suppose que l’intéressé a, au préalable, quitté le territoire » français et que « la période d’interdiction d’entrée sur le territoire ne commence qu’à courir qu’à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats membres ». Il en déduit que, dès lors qu’il n’a pas quitté le territoire français à la suite de la notification de cette interdiction de retour, elle n’est pas exécutoire et ne peut légalement fonder une assignation à résidence.
9. Toutefois, d’une part, la Cour de justice de l’Union européenne a seulement dit pour droit dans cet arrêt que : « l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 (…) doit être interprété en ce sens que la durée de l’interdiction d’entrée prévue à cette disposition (…) doit être calculée à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres ». D’autre part, il ne ressort ni des motifs de cet arrêt, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que la décision d’interdiction de retour du territoire, devenue exécutoire après avoir été régulièrement notifié et après l’expiration du délai de recours contentieux, ou bien après que le tribunal administratif ait statué sur cette décision s’il a été saisi, puisse fonder une assignation à résidence prise en application du 6° de l’article L. 561-2 du code précité qu’à la condition que l’étranger ait quitté le territoire français volontairement ou non et qu’il y soit illégalement revenu. Par suite le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Si M. T demande qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de lui restituer son passeport, cette décision de rétention du passeport d’un étranger en situation irrégulière ne procède pas de la décision d’assignation à résidence. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2004393 4
D E C I D E :
Article 1er : M. T est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. T est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T, à Me M et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
M. X D. Y
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le janvier 2021.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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