Annulation 5 novembre 2020
Rejet 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 nov. 2020, n° 2001679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2001679 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001679
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M
Président-rapporteur
Le tribunal administratif de Dijon
(1ère chambre) Mme
Rapporteure publique
Audience du 26 novembre 2020
Décision du 10 décembre 2020
335-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, M. représenté par Me Hebmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 30 juin 2020, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a assigné l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d’office;
2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 313-10, L. […]. 313-11 7°, le préfet ayant ajouté des conditions que ces textes ne prévoient pas ;
N° 2001679 2
- le préfet a omis de se prononcer sur sa demande de titre de séjour en tant qu’elle était formulée sur le fondement de l’article L. 313-14-1 du même code et sa décision méconnaît cette disposition;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation;
- cette décision a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
sont infondés. Il soutient que les moyens invoqués par M.
a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision M. du 5 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant ivoirien né en […] et entré en France, selon ses déclarations, en avril 2011, conteste l’arrêté, en date du 30 juin 2020, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a assigné l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public et à condition qu’il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sans que
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soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2, à l’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles qui justifie de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Ces dispositions, issues de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, sont entrées en vigueur avec la publication de leur décret d’application n° 2019-141 du 27 février 2019.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. déposée en avril 2018, a été complétée par un courrier du 12 mars 2019 sollicitant expressément une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 313-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé se prévalant de sa qualité de < travailleur solidaire non salarié » auprès de la communauté Emmaüs d’Etang-sur-Arroux depuis 2013. L’arrêté contesté, s’il mentionne cette activité, la prend en compte uniquement au titre de l’appréciation qu’exige la mise en œuvre des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, mais nullement sous l’angle de l’article L. 313-14-1 de ce code, qui n’est d’ailleurs pas visé. Le préfet de Saône-et-Loire n’a donc pas procédé à un examen complet de la demande de titre de séjour de M. et a ainsi entaché d’une erreur de droit la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi, dès lors privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation prononcée par le présent jugement, compte tenu du motif sur lequel elle repose et alors qu’aucun des autres moyens invoqués par M. n’est susceptible de prospérer, implique seulement que le préfet de Saône-et-Loire procède au réexamen de la situation de l’intéressé. Il convient dès lors de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour statuer de nouveau sur la demande de titre de séjour de Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.M.
Sur les frais liés au litige:
6. M. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me Hebmann, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme réclamée de 1 000 euros.
DECIDE:
Article 1er: L’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 juin 2020 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. dans les deux mois suivant la notification du présent jugement.
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Article 3 L’Etat versera à Me Hebmann la somme de 1.000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, combinées avec celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 Le présent jugement sera notifié à M. à Me Hebmann et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et au ministre de
l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
président, M. première conseillère, Mme
, première conseillère. Mme
X public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le président-rapporteur, Le conseiller premier assesseur,
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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