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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 28 juin 2022, n° 2000528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. B C, représenté par Me Célérier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Courtenay à lui verser la somme de 1 650 euros en réparation du préjudice subi en raison des débordements des eaux usées au niveau du regard privatif de branchement au réseau communal situé sur sa propriété ;
2°) de mettre à la charge définitive de la commune de Courtenay les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 335,53 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courtenay la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Courtenay est engagée en raison des refoulements des eaux usées qu’il subit sur sa propriété au niveau du regard privatif du branchement au réseau communal situé à la limite avec l’allée du Parc ;
— les désordres sont causés par le sous-dimensionnent du réseau communal des eaux usées ;
— à supposer qu’il soit usager d’un ouvrage public, la responsabilité de la commune de Courtenay doit être engagée en raison du défaut d’entretien normal du réseau communal ;
— il a subi un préjudice de jouissance, estimé à 1 650 euros.
La requête a été communiquée à la commune de Courtenay qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 4 février 2019 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par Jean-Yves Rivet en qualité d’expert.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Defranc-Dousset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Célérier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire depuis 2014 de sa maison d’habitation située 4 allée du Parc sur le territoire de la commune de Courtenay. Il a constaté à plusieurs reprises le refoulement des eaux usées au niveau du regard privatif de sa maison. Deux réunions d’expertise ont été organisées le 11 juillet 2016 et le 28 mars 2017, à son initiative, en présence notamment du maire de la commune de Courtenay et d’un représentant de la société Lyonnaise des eaux devenue la société Suez. Un expert a été désigné par le Tribunal administratif d’Orléans et a déposé son rapport le 15 novembre 2018. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la commune de Courtenay à lui verser la somme totale de 1 650 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et de mettre à la charge de la commune les frais d’expertise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (). II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. () ».
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a subi des débordements des eaux usées au niveau de son regard privatif situé en limite de sa propriété, à onze reprises entre 2015 et 2018 à l’occasion de fortes précipitations. Selon le rapport de l’expert, ces « débordements sont imputables au réseau d’assainissement des eaux communal », lequel est implanté sous la voie publique qui dessert sa propriété, l’allée du Parc, et vis-à-vis duquel M. C est un tiers.
5. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le dimensionnement du réseau d’assainissement des eaux usées est trop faible en cas de fortes intempéries pour assurer sa fonction de drainage du sol et d’évacuation des eaux usées, ce qui entraîne un débordement du réseau. Ce sous-dimensionnement a pour conséquence les désordres qui affectent la propriété de M. C. Ainsi, les dommages subis ont un caractère accidentel.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Courtenay en raison du sous-dimensionnement du réseau communal des eaux usées.
En ce qui concerne le préjudice :
7. Il résulte de l’instruction qu’en raison des onze débordements, M. C a subi un préjudice de jouissance, dont il sera fait une juste appréciation en l’estimant à la somme de 1 650 euros.
Sur les dépens :
8. Les frais de l’expertise ordonnée par le Tribunal administratif d’Orléans, taxés et liquidés à hauteur de 2 335,53 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal du 4 février 2019 doivent être mis à la charge de la commune de Courtenay.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Courtenay la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Courtenay versera la somme de 1 650 euros à M. C en réparation du préjudice subi.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal en date du 4 avril 2019 à la somme de 2 335,53 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive de la commune de Courtenay.
Article 3 : La commune de Courtenay versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Courtenay.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère,
Mme Dumand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
Séverine A
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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