Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2024, n° 2412162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A B peut être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer immédiatement à son père, M. C B, un récépissé lui permettant de poursuivre son activité professionnelle et de maintenir ses droits sociaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Elle soutient que :
— son père, résident en France depuis plusieurs décennies et titulaire d’un titre de séjour de dix ans valable jusqu’au 3 octobre 2024, a présenté le 19 août 2024 une demande de renouvellement de ce titre sur ANEF, sans recevoir de récépissé ;
— le risque de perdre son emploi porte une atteinte grave à sa liberté fondamentale de travailler, dès lors que son employeur doit s’assurer de la validité de son titre de séjour pour maintenir son contrat de travail ;
— l’absence de récépissé fait obstacle à la régularisation de sa situation administrative et à son accès à d’autres droits essentiels ;
— aucune décision n’a été communiquée à son père dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
3. M. C B, ressortissant guinéen né le 12 avril 1956 à Embunhe (Guinée Bissao), titulaire d’une carte de résident délivrée le 4 octobre 2014, a présenté le 19 août 2024 sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Mme A B, qui se présente comme sa fille, demande qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un récépissé à
M. B, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Toutefois, de telles conclusions ne sauraient être regardées comme relevant des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elles ne visent pas à la suspension de l’exécution d’une décision. Si elles doivent dès lors être regardées comme fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, Mme B ne produit aucun document de nature à justifier du mandat qu’elle aurait reçu de son père pour le représenter en justice, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B ne disposerait pas de la capacité juridique pour introduire cette requête lui-même. D’autre part, la requérante ne produit aucune pièce de nature à démontrer le risque d’une perte imminente de son emploi d’opérateur production auquel M. B serait exposé, telle par exemple qu’une lettre par laquelle son employeur l’invite à justifier de la régularité de son séjour dans un délai imparti. Dès lors, de telles circonstances ne sauraient caractériser une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B au nom de son père M. B sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à la mise des frais de procédure à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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