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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2504800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 16 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Barhoum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 notifié le 8 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation pour une durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat.
M. D… soutient que l’arrêté :
a été signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
fait une inexacte application des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 15 heures :
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Barhoum, représentant M. D…, en présence de celui-ci, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 19 décembre 1993, déclare être entré sur le territoire français en 2023. Condamné le 3 février 2023 à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel du Havre, il a été écroué du 9 juillet au 11 octobre 2025. Il avait fait l’objet, le 2 décembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par l’arrêté attaqué du 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. (…) »
Pour prolonger de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée en 2023 à l’encontre de M. D…, le préfet de Seine-Maritime a relevé dans son arrêté que l’intéressé ne prouvait nullement séjourner sur le territoire français depuis 2019 ni y avoir fixé le centre de ses intérêts, qu’il avait fait l’objet de plusieurs gardes à vue et représentait donc une menace à l’ordre public, et qu’il ne justifiait d’aucune ressource légale et de domicile fixe. En retenant ces circonstances qui ne correspondent à aucune de celles ouvrant la possibilité de prolonger une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 septembre 2025.
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Barhoum, avocate désignée d’office pour assister M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Barhoum de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D… est annulé.
Article 2 : Sous réserve que Me Barhoum renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier lui versera la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Barhoum et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Berthet – Fouqué
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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