Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 avr. 2025, n° 2500558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Bastelicaccia a délivré à M. A B un permis de construire un bâtiment comprenant un local agricole d’une superficie de 218 m2 et un logement d’une surface de plancher de 218 m2, sur un terrain cadastré section D n° 4196, situé lieudit « Buvone ».
Il soutient que :
— un refus de permis de construire avait été opposé à M. B sur le territoire de la commune de Bastelicaccia, le 26 septembre 2024 ; le projet était identique, sur un terrain d’assiette proche mais situé en zone agricole ; le nouveau projet n’a été que déplacé sur la partie AUC de la parcelle constructible du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, l’implantation projetée ne peut être considérée comme située en continuité d’un village ou d’un hameau au sens des dispositions du code de l’urbanisme et des précisions apportées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
— en outre, le projet s’insère dans un vaste secteur naturel, au caractère agricole, par ailleurs répertorié en totalité en « espaces stratégiques agricoles » (ESA) délimités par le PADDUC par définition, inconstructibles ; par suite l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, M. A B, représenté par me Sechi, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
— dans des conditions similaires au cas d’espèce, le tribunal administratif de Bastia a écarté la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme invoquée par le préfet, en considérant que le projet était bien situé en continuité d’un groupe de constructions ; en l’espèce, contrairement à ce que prétend le préfet, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; en effet, tout d’abord, la parcelle D 4196, terrain d’assiette du projet, se situe au sein d’un groupe de plusieurs dizaines de maisons assez rapprochées pour que l’ensemble qu’elles forment soit qualifié de groupe d’habitations existants au sens de la loi Montagne, aussi et contrairement à ce que prétend le préfet, le projet s’insère dans une zone densément bâtie, comme cela ressort des extraits du cadastre et du site géoportail ; en outre, le projet se situe en continuité avec le groupe de constructions d’habitations existant au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette est contigu à plusieurs parcelles bâties supportant des maisons d’habitation individuelles récentes, identiques à celles du projet ; de fait, au nord, les parcelles cadastrées section D numéros 574, 4194 et 4193, supportent les propriétés de ses parents et de sa sœur (distance de 49 mètres) et au sud, la parcelle cadastrée section D numéro 3417 (distance de 73 mètres) est également construite ; le projet s’insère donc dans l’ensemble existant ; au surplus comme le maire l’a relevé dans sa réponse au recours gracieux, de nombreux permis de construire ont été délivrés dans le secteur immédiat et ce, de façon continue depuis 2019 notamment sur la parcelle cadastrée D 572 et sur la parcelle cadastrée D 2822 et les travaux de ces permis sont désormais achevés ; enfin, le terrain d’assiette du projet est classé en zone AU au sein du PLU de la commune de Bastelicaccia ;
— comme cela ressort du plan de masse du projet, le projet est desservi par les réseaux et la voirie et le Syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud a émis un avis favorable au projet ;
le moyen tiré de ce que le projet serait situé en ESA alors que le PLU de la commune n’aurait pas été mis en compatibilité avec le PADDUC est inopérant ; en outre et surtout, c’est à tort que le préfet de la Corse-du-Sud prétend que le permis litigieux serait situé en ESA ; en effet, la commune de Bastelicaccia est couverte par un PLU depuis le 21 septembre 2007 et ce plan était toujours en vigueur à la date de délivrance du permis de construire litigieux ; par suite, les dispositions du PADDUC relatives aux ESA n’étaient pas opposables dans le cadre de la demande de permis de construire, la circonstance que le PLU n’ait pas été mis en compatibilité avec le PADDUC n’a pas pour effet de permettre l’opposabilité directe des ESA aux demandes d’autorisations d’urbanisme ; enfin, et en tout état de cause, le terrain d’assiette ne répond pas aux critères d’identification des ESA dès lors qu’il dispose d’une pente supérieure à 15% et ne dispose pas d’un potentiel agronomique.
Le déféré a été communiqué à la commune de Bastelicaccia qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500559 tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 du maire de la commune de Bastelicaccia.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Célik, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux,
— les observations de Me Sechi, représentant M. B qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 17.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Bastelicaccia a délivré à M. A B un permis de construire un bâtiment comprenant un local agricole d’une superficie de 218 m2 et une logement d’une surface de plancher de 218 m2, sur un terrain cadastré section D n° 4196, situé lieudit « Buvone ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bastelicaccia et à M. A B.
Fait à Bastia, le 28 avril 2025.
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
A. Baux H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Signé
A. SAPET
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