Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2516132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2516132, M. B… A…, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit se rendre à l’invitation officielle des paroisses Saint-Michel de Serre-Ponçon et Saint-Maurice du Val d’Avance pour intervenir, lors des célébrations de rentrée des 20 et 21 septembre, au programme officiel des activités diocésaines et doit notamment participer à un concert d’opéra sacré comme chanteur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi,
son droit de circuler librement, garanti à l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, est méconnu,
le refus de visa est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la sous-directrice des visas le 17 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 12 février 1990, prêtre de son état, a sollicité de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d’un visa de court séjour. Sa demande a été rejetée, aux motifs que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables et qu’il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l’authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu, par décision du 9 septembre 2025 contre laquelle l’intéressé a formé le 17 septembre 2025 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A…, sans attendre que la sous-directrice des visas ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir que le refus de visa l’empêche de participer en tant qu’artiste chanteur reconnu à un concert à l’invitation officielle des paroisses Saint-Michel de Serre-Ponçon et Saint-Maurice du Val d’Avance à l’occasion des célébrations de rentrée des 20 et 21 septembre figurant au programme officiel des activités diocésaines. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est toutefois insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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