Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2511738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. B A, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il est entré en France régulièrement le 11octobre 2019 avec un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié d’un titre de séjour comme étudiant valable jusqu’au 18 décembre 2023, qu’il en a demandé le renouvellement 9 novembre 2023, qu’une décision de refus lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne le 5 mars 2024, qu’il a contesté la légalité de cet arrêté, qu’il a toutefois poursuivi ses études et obtenu le diplôme d’ingénieur Réseaux et Systèmes, qu’il est engagé dans une formation de manager de stratégie marketing qui nécessite de faire une stage en entreprise, qu’il ne peut déposer de demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne lui est pas possible d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. B A, ressortissant congolais né le 25 mai 1999 à Brazzaville, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A a demandé l’annulation de cette décision. M. A a toutefois poursuivi ses études et obtenu en octobre 2024 une certification professionnelle d’ingénieur réseaux et systèmes auprès de l’institut « EF 21 » de Vincennes (Val-de-Marne) et s’est inscrit au « Digital College » de Paris (75001) pour l’année universitaire 2024 – 2025 pour une formation de deux ans en vue d’obtenir un diplôme de « manager de la stratégie marketing ». Devant effectuer un stage en entreprise, M. A a souhaité déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étudiant sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible en raison de l’ancienneté de son ancien titre de séjour. Il demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 16 août 2025, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, M. A a été destinataire d’un arrêté de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 mars 2024 par le préfet de Seine-et-Marne. Si l’intéressé a formé une requête en annulation devant le présent tribunal le 4 avril 2024 contre cette décision, cette dernière demeure exécutoire, la requête formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ayant au surplus été rejetée, pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 28 juillet 2025.
5. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle est dépourvue d’aucune utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision et sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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