Non-lieu à statuer 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 sept. 2023, n° 2300875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 11 janvier 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie rejetant sa demande de réparation par l’octroi de dommages et intérêts d’après le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par décisions du 16 mars 2023 et du 26 juillet 2023 il a été fait droit à la demande d’indemnisation présentée par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, il a été fait droit à la demande d’indemnisation présentée par Mme B. Par suite, sa requête a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Première Ministre, secrétariat général du gouvernement, et à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Orléans, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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