Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 juil. 2025, n° 2505642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Haïk, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu’il dispose d’un droit à l’examen de sa demande dans un délai raisonnable et que sa durée de présence, son activité professionnelle et son intégration privée en France justifient son admission exceptionnelle au séjour ;
— aucune décision ne fait d’obstacle au prononcé de cette mesure, qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site internet « démarches-simplifiées », ainsi que le prescrit le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ". Le délai prévu par ces dispositions couvre l’ensemble du processus d’examen d’une demande de titre de séjour, qui comprend l’appréciation de sa recevabilité et de son bien-fondé.
5. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Enfin, un dossier d’admission au séjour est incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
7. Il résulte de l’instruction que M. B a formé une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, conformément aux modalités prescrites par le préfet des Hauts-de-Seine, sur le site internet « démarches.simplifiées » le 20 janvier 2024, date à laquelle lui a été délivrée une attestation de dépôt indiquant que sa demande était « en cours d’instruction par l’administration » et qu’il « serait averti des suites réservées à son dossier lorsqu’une décision aura été prise ». Il ressort à cet égard des indications figurant sur le site internet de la préfecture et sur « démarches.simplifiées » qu’à l’occasion du dépôt de sa demande sur ce téléservice, le demandeur est invité à compléter un formulaire relatif à sa situation et à produire les justificatifs indispensables à l’instruction de sa demande. Or en l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, ne conteste pas la complétude du dossier déposé par M. B. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 20 janvier 2024, date d’introduction d’une demande complète et régulière d’admission au séjour, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 20 mai 2024. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant et tendant à l’enregistrement de cette demande fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Par ailleurs, si M. B entend également obtenir l’enregistrement d’une demande d’admission au séjour au titre des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit ni même n’allègue avoir vainement tenté de déposer une demande sur ces fondements, si bien qu’il ne démontre pas l’utilité d’une convocation pour ce faire.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées, y compris celles qu’il forme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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