Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 avr. 2025, n° 2411569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2024 et 5 février 2025, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser une somme provisionnelle de 2 130,88 euros, majorée des intérêts légaux, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision de refus de versement de l’allocation des demandeurs d’asile et des erreurs de versement de l’ADA depuis le 24 octobre 2023, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) si Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’OFII, le versement à son conseil de la somme de 1500 euros hors taxe au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) si Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’OFII, le versement à Mme B de la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle détient à l’encontre de l’OFII une créance non sérieusement contestable, car elle avait droit à l’allocation pour demandeurs d’asile depuis le 24 octobre 2023 ;
— elle y avait droit aussi, en qualité de mère de ses deux enfants qui ont déposé des demandes d’asile jamais clôturée.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés de condamner l’office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser une somme provisionnelle de 2 130,88 euros, majorée des intérêts légaux, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision de refus de versement de l’allocation des demandeurs d’asile et des erreurs de versement de l’ADA depuis le 24 octobre 2023.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. En dépit des affirmations de Mme B, et compte tenu des éléments communiqués par l’office français de l’immigration et de l’intégration il ne résulte pas de l’instruction, que la créance que la requérante estime détenir à l’encontre de l’office français de l’immigration et de l’intégration soit non sérieusement contestable.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à Mme B ou à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lyon le 23 avril 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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