Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2402145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402145 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. D et Mme C A, représentés par Me Duclos, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente-Maritime a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils B ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers, à titre principal, de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 1er juillet 2024 n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’ils ont développé un projet éducatif complet et étayé et qu’une situation propre à l’enfant motivait ce projet éducatif ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’existence d’une situation propre est établie et qu’il est de l’intérêt de B de suivre une pédagogie adaptée à son rythme, comme il l’a fait l’année passée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Par des décisions du 10 septembre 2024 et du 24 septembre 2024, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance de la juge des référés n°2402146 du 30 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lelong, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire dans la famille leur enfant B, né en janvier 2019. Par une décision du 1er juillet 2024, la commission académique du rectorat de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a rejeté leur demande d’autorisation précitée. M. et Mme A demandent l’annulation de cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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