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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 10 sept. 2024, n° 24/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02398 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTBC
NAC : 48O 5H
JUGEMENT JEX
Du : 10 Septembre 2024
Madame [C] [K], Monsieur [O] [M] [H]
C/
S.A. [4]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Madame [C] [K], Monsieur [O] [M] [H]
S.A. [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 10 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [O] [M] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 22 mai 2024, [O] [M] [H] et [C] [K] ont saisi le Juge de l’Exécution en contestation de la procédure d’expulsion diligentée à leur encontre par la SA [4] en exécution d’un procès-verbal d’accord ayant obtenu force exécutoire le 21 décembre 2023, selon commandement de quitter les lieux délivré le 24 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juillet 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [O] [M] [H] et [C] [K] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et demandent au Juge de l’Exécution de suspendre la procédure d’expulsion pour une durée d’un an.
Au soutien de leurs prétentions, [O] [M] [H] et [C] [K] se prévalent d’une difficulté d’accès à l’espace client de leur compte bancaire pour justifier l’existence de l’arriéré locatif et le non-respect du plan d’apurement de leur dette. En outre, ils affirment qu’ils ont effectué diverses démarches aux fins d’obtenir un relogement (demande de logement social le 1er mai 2024 et recours amiable devant la Commission Départemental de Médiation le 13 mai 2024). Sur ce point, [O] [M] [H] et [C] [K] précisent qu’ils n’ont eu aucune proposition de logement et ajoutent que, compte tenu de leurs ressources limitées, ils n’ont pas la possibilité d’obtenir un appartement dans le parc privé. Dans ce contexte, ils en déduisent que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ce qui justifie de leur octroyer un délai pour quitter les lieux. A cet égard, ils font également remarquer que l’hébergement d’urgence proposé par le 115 ne correspond pas à un relogement dans des conditions normales au sens de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Par ailleurs, [O] [M] [H] et [C] [K] évoquent leur situation familiale (trois enfants à charge) et indiquent avoir repris le paiement du loyer depuis le mois de mars 2024.
La SA [4], quant à elle, demande au Juge de l’Exécution de débouter [O] [M] [H] et [C] [K] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA [4] affirme qu'[O] [M] [H] et [C] [K] ne remplissent pas les critères prévus par l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ainsi, elle explique qu'[O] [M] [H] et [C] [K] se sont acquittés très partiellement de leur loyer pendant plusieurs mois et qu’ils n’ont pas respecté l’échéancier d’apurement de l’arriéré locatif. A cet égard, la SA [4] ajoute qu'[O] [M] [H] et [C] [K] ne peuvent se prévaloir d’un problème d’accès à leur espace client pour justifier leur carence étant donné qu’ils auraient pu régler le loyer par d’autres moyens de paiement. Dans ce contexte, la SA [4] en déduit qu'[O] [M] [H] et [C] [K] n’ont pas fait preuve de bonne foi dans l’exécution de leurs obligations. De plus, elle fait remarquer que les démarches engagées par [O] [M] [H] et [C] [K] pour obtenir un autre logement ont été réalisées tardivement. Par ailleurs, la SA [4] fait remarquer que, nonobstant sa qualité de bailleur social, elle n’a pas vocation à héberger des personnes à titre gratuit. Sur ce point, la SA [4] prétend également que, compte tenu de leurs manquements contractuels, la situation familiale d'[O] [M] [H] et d'[C] [K] n’est pas un élément suffisant pour justifier leur maintien dans les lieux.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la demande de suspension de l’expulsion
L’article L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L613-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la Construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il y a lieu de préciser que les critères de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permettent uniquement de déterminer la durée des délais accordés sur le fondement de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ce qui implique qu’il y a lieu de s’interroger sur ces éléments uniquement si le locataire est éligible à l’octroi d’un délai au titre de l’article précité.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites qu'[O] [M] [H] et [C] [K] ont fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux le 24 avril 2024 et qu’ils ont effectué une demande de logement social le 15 mai 2024 ainsi qu’un recours devant la Commission Départementale de Médiation le 14 mai 2024.
En outre, il n’existe aucun élément permettant d’établir qu'[O] [M] [H] et [C] [K] auraient fait l’objet d’une quelconque proposition de logement ou qu’ils auraient refusé une offre de logement adaptée à leur situation. Par ailleurs, il y a également lieu de relever que la demande déposée par [O] [M] [H] et [C] [K] n’apparait pas particulièrement restrictive en ce qu’elle est adaptée à leur situation familiale (logement de type 4) et qu’elle a été effectuée sur un secteur géographique incluant plusieurs communes ([Localité 6], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 7]). De même, il n’est pas possible de reprocher à [O] [M] [H] et [C] [K] d’avoir limité leurs démarches aux logements sociaux étant donné que, compte tenu de leurs ressources financières limitées (environ 1.800 euros par mois) et de leur situation familiale (trois enfants à charge), [O] [M] [H] et [C] [K] seraient nécessairement en difficulté pour conclure un bail avec un propriétaire privé. En outre, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que soutient la SA [4], les démarches n’ont pas été engagées tardivement au motif que les dossiers ont été déposées moins d’un mois suivant le commandement de quitter les lieux. Ainsi, au regard de l’ensemble de ce qui précède et notamment des diligences réalisées, l’absence d’une proposition de logement social constitue un élément suffisant pour établir que le relogement de [O] [M] [H] et [C] [K] ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Concernant la durée de cette suspension, il convient de noter qu’il ressort du décompte du bailleur qu'[O] [M] [H] et [C] [K] ont effectué peu de paiement depuis leur entrée dans les lieux et qu’ils n’ont pas respecté l’échéancier du procès-verbal d’accord du 21 décembre 2023. De même, il apparait que le paiement du loyer courant a également été irrégulier comme en atteste notamment l’augmentation de la dette locative depuis l’homologation de l’accord susmentionné (2.211,45 euros au 21 décembre 2023 et 2.988,61 euros au 21 juin 2024). Si [O] [M] [H] et [C] [K] justifient leur carence notamment par un problème d’accès à l’espace client de leur compte bancaire et une difficulté à remplir le mandat de prélèvement, il n’en demeure pas moins qu’ils n’apportent aucun élément permettant de prouver ces faits. Au surplus, même en considérant ces faits comme étant établis, il n’est pas contestable que, comme le soutient la SA [4], [O] [M] [H] et [C] [K] avaient néanmoins la possibilité de s’acquitter du loyer par l’intermédiaire d’un autre moyen de paiement. De plus, si les faibles ressources d'[O] [M] [H] et [C] [K] peuvent expliquer une part d’impayés, il n’en reste pas moins constant qu’elles ne justifient pas une abstention quasiment intégrale de paiement sur une période de près de deux ans. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que, même en prenant en compte les virements contestés par la SA [4] (22 mai 2024 pour 500 euros et 14 mai 2024 pour 650 euros), [O] [M] [H] et [C] [K] n’ont pas réellement fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations. De plus, conformément à l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient également de prendre en considération la structure familiale d'[O] [M] [H] et d'[C] [K] ainsi que la situation de la SA [4] qui, même si celle-ci n’est pas un bailleur privé, n’a pas vocation à supporter une aggravation exponentielle de leur créance pendant une période indéterminée. Dès lors, il apparaît justifié de limiter la suspension de la procédure d’expulsion à la date du 25 octobre 2024.
II ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des locataires au motif que la procédure est à leur bénéfice exclusif sans faute du bailleur.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
SUSPEND la procédure d’expulsion d'[O] [M] [H] et d'[C] [K] initiée par la SA [4] en exécution d’un procès-verbal d’accord ayant obtenu force exécutoire le 21 décembre 2023 ;
LES AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 25 octobre 2024 inclus, à l’issue de quoi la procédure d’expulsion reprendra son cours normal ;
RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée ;
DEBOUTE la SA [4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE [O] [M] [H] et [C] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Sandrine DUMONT Grégoire KOERCKEL
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