Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2024, n° 2203303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 5 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze à jours à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au regard de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, laquelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et approfondi ;
— il méconnaît la circulaire du 12 mai 1998 ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète de l’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention Franco Ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique où les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant ivoirien, né le 16 janvier 1974, est entré irrégulièrement en France le 26 octobre 2017. Il s’est pacsé à Mme D A, ressortissante ivoirienne, titulaire d’une carte de résident valable du 14 février 2022 au 13 février 2032. Pour régulariser sa situation, M. B a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] « . Aux termes de l’article L.211-5 du même code » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à M. B, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes. L’arrêté mentionne les conditions d’entrée sur le territoire français de M. B ainsi que sa situation personnelle et familiale, notamment les liens personnels en France et dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé soient mentionnés, la préfète a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. B soutient qu’il réside en France depuis le 26 octobre 2017 et qu’il est pacsé depuis le 9 janvier 2020 à une ressortissante ivoirienne, Mme A, en situation régulière et qui a quatre enfants. Si la situation de concubinage n’est pas contestée par le préfet, malgré son caractère récent au regard de factures communes datant de l’année 2020, et si Mme A est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032 et a quatre enfants d’une précédente union, M. B n’apporte pas d’éléments qui feraient obstacle à ce que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans leur pays d’origine commun, dans lequel il a vécu quarante-trois ans et où vivent ses parents, son frère unique et son enfant mineur né d’une précédente union. M. B ne démontre pas qu’il est dépourvu de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, en invoquant seulement des « raisons personnelles ». Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il est présent lors de missions associatives dans la région Centre Val-de-Loire, sans pour autant faire état d’un projet professionnel, il n’apporte pas d’éléments justifiant d’une particulière insertion tant personnelle que professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. [] ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B fait valoir qu’il vit en France depuis 2017, qu’il s’occupe des enfants de sa partenaire, scolarisés en France, et qu’il a accompli de nombreuses missions associatives pendant la crise sanitaire de 2020. Toutefois, M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, notamment par la présence d’un enfant biologique mineur né d’une précédente union. Il ne justifie pas de ressources propres et n’a pas effectué de recherches d’emploi. Les seules circonstances de fait qu’il fait valoir ne suffisent pas pour établir que la situation du requérant répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 12 mai 1998 NOR INTD9800108C, qui, dépourvue de caractère règlementaire, a été abrogée par une circulaire du 29 janvier 2017 NOR : INT/V/16/38902/J.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la mesure d’éloignement doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. [] ".
11. Il résulte des éléments énoncés aux points 5 et 7 qu’il n’est pas établi que M. B ne conserverait pas d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu pendant quarante-trois ans et où résident ses parents et son frère unique ainsi que son fils biologique sur lequel il n’exercerait cependant pas l’autorité parentale. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en décidant de l’éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français prononcées à l’encontre de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais irrépétibles doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Benoist Guével, président rapporteur,
Mme Hélène Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Laura Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président rapporteur
Benoist GUEVEL
L’assesseure la plus ancienne
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le greffier,
Benoit VESIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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