Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 19 juin 2024, n° 2203303
TA Orléans
Rejet 19 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la préfète a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la préfète n'a pas méconnu les dispositions de cet article, car M. B n'a pas démontré qu'il ne pouvait pas se réinsérer dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation

    La cour a estimé que les éléments fournis par M. B ne justifiaient pas une admission exceptionnelle, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la préfète n'a pas porté une atteinte excessive à ce droit, car M. B conserve des attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, confirmant la légalité de la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales de M. B.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2024, n° 2203303
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2203303
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 19 juin 2024, n° 2203303