Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 18/11976
TASS Bobigny 25 septembre 2018
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CA Paris
Confirmation 3 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la contestation

    La cour a confirmé que la S.A.S. [2] était fondée à contester les chefs de redressement maintenus, même si certains moyens n'avaient pas été soumis à la commission de recours amiable.

  • Rejeté
    Validité des majorations de retard

    La cour a jugé que les majorations de retard incluaient des cotisations que l'URSSAF n'avait pas compétence à recouvrer, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Incohérence de la mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure permettait à la S.A.S. [2] de connaître l'étendue de ses obligations, même en cas d'erreur de calcul.

  • Rejeté
    Erreur dans le montant des cotisations

    La cour a rejeté cette demande, car la S.A.S. [2] ne justifiait pas du paiement des sommes dont elle demandait le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné les appels de l'URSSAF Île-de-France et de la S.A.S. [2] concernant un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. L'URSSAF contestait la recevabilité de la contestation sur les cotisations d'assurance chômage et AGS, tandis que la S.A.S. [2] demandait l'annulation de la mise en demeure et des redressements. Le tribunal de première instance avait déclaré la contestation recevable, annulé certains redressements pour incompétence de l'URSSAF, et validé d'autres. La Cour d'appel a confirmé le jugement en considérant que l'URSSAF n'avait pas compétence pour recouvrer les cotisations d'assurance chômage et AGS pour la période concernée, et a rejeté les demandes des deux parties, les condamnant à supporter leurs propres dépens.

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Commentaire1

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1Attention à (très bien) saisir la Commission de Recours Amiable contre (toutes) les mises en demeure de l’URSSAF
rocheblave.com · 28 août 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 3 juin 2022, n° 18/11976
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/11976
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 25 septembre 2018, N° 18/00848
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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