Confirmation 3 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 3 juin 2022, n° 18/11976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 25 septembre 2018, N° 18/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE, SAS CARREFOUR HYPERMARCHES c/ URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE, Société SOGARA FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11976 et 18/12163- N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UA6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00848
APPELANTES
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par M. [W] [U] en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [2] venant aux droits de la Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, toque : 208
INTIMEES
S.A.S. [2] venant aux droits de la Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, toque : 208
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par M. [W] [U] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés respectivement par l’URSSAF Île-de-France et la S.A.S. [2] d’un jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige les opposant.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S [4], aux droits de laquelle vient la S.A.S. [2], a fait l’objet d’un contrôle relatif à l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu’à la suite de ce contrôle, une lettre d’observations a été adressée le 15 octobre 2010 portant sur 13 chefs de redressement pour un montant total de 1 327 115 euros : qu’à la suite d’échanges contradictoires, le montant du redressement a été ramené à la somme de 625 694 euros ; que l’URSSAF Île-de-France a notifié une mise en demeure le 24 février 2011 portant sur la somme de 625 694 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS et 73 610 euros de majorations de retard ; que la S.A.S. [2] a saisi la commission de recours amiable des chefs de redressements n° 1, 3, 4, 5, 6, 8 , 9 et 11 et a contesté la validité de la mise en demeure ; qu’elle a en outre demandé la remise des majorations de retard ; que le 9 mai 2012, le recours a été rejeté ; que le 12 juillet 2012, la S.A.S. [2] a saisi le tribunal.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal a :
déclaré le recours de la S.A.S. [2] recevable ;
débouté la S.A.S. [2] de sa demande d’annulation de la mise en demeure adressée par l’URSSAF Île-de-France le 24 février 2011 ;
constaté que l’URSSAF de [Localité 3] était incompétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d’assurance chômage et d’AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009 ;
annulé le redressement effectué au titre des cotisations d’assurance chômage et d’AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009 ;
dit qu’il y a lieu à soustraire de l’ensemble des cotisations restant dues les cotisations d’assurance chômage et d’AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009 ;
annulé le chef de redressement n°1 en ce qu’il soumet les indemnités transactionnelles versées à Monsieur [I] et Monsieur [F] par la S.A.S [4] à la CSG/CRDS ;
débouté la S.A.S. [2] de sa demande de remboursement de la CSG/CRDS dont elle s’est acquittée lors du versement des indemnités transactionnelles versées à Monsieur [I] et Monsieur [F] ;
annulé le chef de redressement n°1 en ce qu’il soumet les indemnités transactionnelles versées à Monsieur [X], Monsieur [D] et Monsieur [B] par la S.A.S [4] à cotisations sociales ainsi qu’à la CSG/CRDS ;
débouté la S.A.S. [2] des demandes qu’elle formule pour le surplus au titre du chef de redressement n°1 ;
validé le chef de redressement n°8 notifié par l’URSSAF Île-de-France dans sa lettre d’observations du 15 octobre 2010 au titre de la CSG et CRDS – rupture du contrat de travail – limites d’exonération sur les indemnités de licenciement pour son entier montant, soit la somme de 2 832 euros ;
condamné la S.A.S. [2] à payer à l’URSSAF Île-de-France les majorations de retard calculées sur les chefs de redressement non contestés ainsi que ceux validés par la présente décision ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré que la demande tendant à voir annuler le redressement pour cause d’incompétence de l’URSSAF à recouvrer les cotisations chômage et AGS ne pouvait être considérée comme une demande nouvelle dès lors qu’elle tend à l’annulation des chefs de redressement initialement contestés devant la commission de recours amiable. S’agissant de la nullité de la mise en demeure, le tribunal a considéré que celle-ci ne pouvait être annulée dès lors qu’elle mentionnait la lettre d’observations du 15 octobre 2010 ainsi que le courrier du 7 décembre 2010 qui a ramené le montant du redressement la somme de 625'694 euros et qu’elle rappelait la période correspondante du redressement opéré et le montant des sommes recouvrées en distinguant les cotisations des majorations de retard. Il a relevé en outre que l’URSSAF avait joint à la mise en demeure la lettre d’observations du 15 octobre 2017 ainsi que la lettre du 7 décembre 2010. Il a considéré que l’erreur de calcul affectant le montant total des cotisations dues était parfaitement identifiable et que la société ne pouvait se méprendre sur ses obligations. S’agissant de la validité de l’avis de contrôle, le tribunal a considéré que la société ne communiquait aucun élément qui permettrait d’établir que chaque établissement était identifié au moyen d’un numéro de Siret propre et qu’il disposait d’un compte individuel auprès de l’URSSAF au moyen duquel les déclarations et les paiements n’étaient pas effectués par la société de manière indifférenciée. Il ne peut donc être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir adressé à chacun des établissements de la société un avis de contrôle individuel. Le tribunal a noté que la société avait été avertie de manière expresse du champ de contrôle. Conformément à la loi n°2008-126 du 13 février 2008, à la loi n° 2009-1964 du 24 décembre 2009 et du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009, le recouvrement des cotisations chômage, comprenant les cotisations d’assurance chômage, les contributions particulières et les cotisations l’association de garanties des salaires n’a été assurée par l’URSSAF qu’à compter du 1er janvier 2011. Le tribunal en a donc conclu que pour la période considérée, l’URSSAF n’était pas compétente pour effectuer un contrôle relatif aux cotisations chômage exigibles au titre des années 2008 et 2009, ni pour les recouvrer. Faute de preuve d’un paiement, le tribunal a débouté la société de sa demande en remboursement.
Relativement au chef de redressement n° 1, le tribunal a considéré s’agissant de la situation de Messieurs [I] et [F] que les protocoles transactionnels conclus avec ces derniers insoumis leurs indemnités à la CSG/CRDS pour des montants respectifs de 5 923 euros et 7 572 euros, de telle sorte que la régularisation est injustifiée. Il a en outre relevé le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées aux salariés, de telle sorte que l’employeur ne peut demander l’exonération de l’assujettissement à ces contributions. S’agissant des autres salariés, Messieurs [X], [D] et [B], le tribunal a relevé que l’employeur avait communiqué les protocoles transactionnels signés. Pour les autres opérations qualifiées de litigieuses, le tribunal a relevé l’absence de pièces permettant de considérer que les sommes versées avaient un caractère exclusivement indemnitaire à l’exception de Monsieur [T] pour lequel le tribunal a considéré que l’écriture comptable portait sur un montant différent et que l’URSSAF était fondée à considérer que le justificatif de correspondait pas à la somme figurant en comptabilité.
Relativement au chef de redressement n°8, le tribunal a considéré que les sommes versées aux salariés avaient un caractère exclusivement indemnitaire et que l’employeur ne pouvait donc prétendre à l’exonération de la CSG/CRDS.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 2 octobre 2018 à l’URSSAF Île-de-France et à une date indéterminée à la S.A.S. [2] qui en ont interjeté appel respectivement par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception adressées le 26 octobre 2018 par l’URSSAF Île-de-France et le 30 octobre 2018 par la S.A.S. [2].
Les deux dossiers, respectivement enrôlés sous les numéros 18/11976 et 18/12163, ont été joints sous le premier numéro.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
déclarer son appel principal recevable et bien fondé ;
y faisant droit,
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé la contestation relative aux cotisations d’assurances chômage et d’AGS recevable ;
statuant à nouveau,
déclarer ladite contestation irrecevable car non soumise préalablement à la commission de recours amiable,
confirmer la décision des premiers juges du fond du 25 septembre 2018, en ce qu’elle a validé la mise en demeure du 24 février 2011 et condamné la société à payer les majorations de retard ramenées à 36 130 euros ;
condamner la S.A.S. [2] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.S. [2] demande à la cour de :
déclarer l’appel de l’URSSAF Île-de-France irrecevable ;
dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté le 30 octobre 2018,
dire et juger que le montant des cotisations réclamées au titre de la lettre de mise en demeure du 24 février 2011 est erroné ;
dire et juger que le montant des cotisations validé dans la décision du 9 mai 2012 de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de [Localité 3] et de la région Parisienne est également erroné ;
dire et juger que l’accumulation d’erreurs par l’URSSAF de [Localité 3] et de la région Parisienne dans le calcul des sommes réclamées à la société [4] dans la lettre de mise en demeure du 24 février 2011 ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
en conséquence :
infirmer le Jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 septembre 2018 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de la mise en demeure du 24 février 2011 et des redressements subséquents ;
annuler la mise en demeure du 24 février 2011 et des redressements subséquents ;
condamner l’URSSAF Île-de-France à lui verser la somme 625 694 euros en remboursement des cotisations de sécurité sociale versées au titre de la mise en demeure du 24 février 2011 ;
fixer le point de départ des intérêts légaux de retard portant sur la somme de 625 694 euros au 1er mars 2016 ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter de l’arrêt à intervenir ;
condamner l’URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 30 novembre 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
— sur la recevabilité de l’appel principal de l’URSSAF Île-de-France
La S.A.S. [2] expose que le mandataire de l’URSSAF Île-de-France n’était pas muni d’un pouvoir spécial délivré par son représentant légal pour interjeter appel ; qu’un agent de direction ayant une délégation générale de compétence ne dispose pas de pouvoir spécial ; qu’il doit avoir été délivré avant l’expiration du délai d’appel.
L’URSSAF Île-de-France réplique que sa responsable juridique disposait d’une délégation de signature du 3 avril 2018 l’autorisant à engager des recours en cas de décision défavorable, notamment d’interjeter appel.
Il résulte des articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l’appel d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d’un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu’à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial.
Une délégation générale de compétence attribuée pour la gestion de l’organisme de sécurité sociale à un agent de direction de celui-ci ne vaut pas pouvoir spécial, au sens du premier.
En l’espèce, Madame [G] [L], signataire de l’acte d’appel pour l’URSSAF Île-de-France, est bénéficiaire d’une délégation de signature du 3 avril 2018 dans le cadre du contentieux du recouvrement, « en cas de décisions de justice défavorables, décider de l’opportunité d’engager ou non un recours et dans l’affirmative de prendre la décision d’interjeter appel et/ou de former un pouvoir en cassation ».
Dans ces conditions, l’appel de l’URSSAF est recevable.
— sur la nullité de la mise en demeure :
La S.A.S. [2] expose que la mise en demeure du 24 février 2011 de l’URSSAF de [Localité 3] et de la région Parisienne ne fait état que d’un montant total de redressements et se contente, pour le détail des cotisations réclamées, de renvoyer à sa lettre d’observations du 15 octobre 2010 et à sa lettre complémentaire du 7 décembre 2010 ; que compte tenu de l’annulation, au cours des opérations de contrôle, de certains chefs de redressement par l’URSSAF de [Localité 3] et de la région Parisienne et de sa décision de réduire de manière significative l’assiette du chef de redressement n° 1, il était impossible d’arriver mathématiquement au total des redressements mentionné dans la lettre de mise en demeure ; que le montant des sommes réclamées dans la lettre de mise en demeure ne correspondait pas au montant des cotisations réellement dues par la société [4] tel qu’il résultait des chefs de redressement notifiés dans la lettre du 7 décembre 2010 de l’URSSAF de [Localité 3] et de la région Parisienne ; que les erreurs de calcul commises par l’URSSAF de Paris et de la région Parisienne dans le décompte récapitulatif de sa lettre du 7 décembre 2010 ne se limitaient pas au calcul de la base plafonnée du chef de redressement n° 1 et le montant réellement dû au titre de l’addition de chacun des chefs de redressement de la lettre du 7 décembre 2010 n’était pas de 352 126 comme l’a indiqué de manière erronée la Commission de recours amiable et le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; que l’impossibilité pour la Commission de recours amiable et pour le Tribunal des affaires de sécurité sociale, d’indiquer de manière juste et précise le montant des cotisations réellement dues par la société [4] établit, sans discussion possible, que les informations contenues dans la lettre de mise en demeure du 24 février 2011, incohérentes et discordantes, ne lui permettaient pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations ; qu’en réalité, une analyse détaillée du décompte récapitulatif de la lettre au 7 décembre 2010 démontre que les erreurs commises par l’URSSAF frappe également la quasi-totalité des calculs des cotisations déplafonnées ; que le montant final du redressement tel qu’il résulte de la lettre du 7 décembre 2010 de l’URSSAF de Paris et de la région Parisienne, ne s’établit pas à la somme de 625 694 euros comme l’indique la mise en demeure du 24 février 2011, ni à la somme de 352 126 euros comme l’a retenu à tort la Commission de recours amiable et le Tribunal des affaires de sécurité sociale, mais à la somme de 303 056 euros ; qu’il existe donc une différence de 378 279 euros entre la somme réclamée par l’URSSAF de [Localité 3] et de la région Parisienne dans sa lettre de mise en demeure du 24 février 2011 et les cotisations réellement dues par la société [4] selon les chefs de redressement notifiés dans la lettre du 7 décembre 2010 et de 49 070 euros entre la somme validée par ta Commission de recours amiable dans sa décision du 9 mai 2012 et les cotisations réellement dues par la société [4] selon les chefs de redressement notifiés dans la lettre du 7 décembre 2010.
L’URSSAF Île-de-France réplique que la mise en demeure est régulière dans la mesure où la personne a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée ; qu’elle obéit aux prescriptions légales lorsqu’elle précise la nature, le montant et l’origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; que si, la mise en demeure comporte bien les mentions obligatoires telles que la date, la nature des cotisations, les périodes de références, les montants – tant en cotisations qu’en majorations de retard -, elle est réputée parfaite ; que les cotisations réclamées correspondent à l’euro près aux montants portés sur le décompte récapitulatif adressé avec la réponse aux observations de l’employeur du 7 décembre 2010 ; que s’il est exact que les montants indiqués dans la réponse aux observations de l’employeur et dans la mise en demeure sont incorrects, il n’en demeure pas moins qu’ils sont identiques ; que dès lors, le formalisme a été respecté et, l’employeur était en mesure de contester les sommes qui étaient mises en recouvrement.
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Les mentions exigées d’une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence, au redressement précédemment notifié par une lettre d’observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n’est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d’observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d’autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d’observations, d’avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
En la présente espèce, la lettre de mise en demeure du 24 février 2011 rappelle qu’elle fait suite au contrôle opéré sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et fait référence à la lettre d’observations du 21 octobre 2010 et à la lettre du 7 décembre 2010 révisant le montant du redressement envisagé ramené à 625 694 euros. Elle opère une décompte par année en distinguant les cotisations appelées et les majorations de retard.
La lettre du 7 décembre 2012 répond point par point aux réponses de la S.A.S. [2] à la lettre d’observations et établit un décompte récapitulatif par année et par type de cotisations, indiquant la base déplafonnée, le taux, le taux AT, la base plafonnée et le taux applicable. A ce titre elle indique le montant des cotisations dues et celui des crédits au profit de la S.A.S. [2]. Les montants de cotisations appelés en solde sont strictement identiques entre la mise en demeure et la lettre du 7 décembre 2012.
Nonobstant l’erreur de calcul admise par l’URSSAF Île-de-France, cette mise en demeure permettait donc à la S.A.S. [2] d’avoir connaissance de l’étendue de ses obligations et de les discuter, dès lors que les bases de calcul ont été communiquées.
L’erreur de calcul n’a pour effet que d’ouvrir une contestation au fond.
Le tribunal a donc à juste titre refusé d’annuler la mise en demeure. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— sur la recevabilité du moyen de contestation de la compétence de l’URSSAF Île-de-France pour contrôler et recouvrer les cotisations d’assurance chômage et d’AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009
L’URSSAF Île-de-France expose que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été portée devant la commission de recours amiable ; que le tribunal a considéré à tort que la société était fondée à soutenir tout moyen tendant à obtenir l’annulation des chefs de redressement critiqués, y compris les moyens non soumis préalablement à la commission de recours amiable ; que ce faisant, il n’a pas respecté les dispositions et la jurisprudence ; qu’il s’agit d’une demande nouvelle dans la mesure où elle vise, non pas l’annulation des redressements critiqués devant la commission de recours amiable, mais uniquement l’annulation des cotisations d’assurance chômage et d’AGS de tous les chefs de redressement, même ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation sur le fond ; qu’il s’agit bien d’une contestation à part entière.
La S.A.S. [2] réplique avoir contesté la totalité des chefs de redressement devant la commission de recours amiable et qu’elle est en droit de soulever tous les moyens de droit devant le tribunal, même s’ils ne l’ont pas été lors du recours préalable.
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux générale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d’ordre public, peut être relevée d’office en tout état de cause, par le juge.
Il s’ensuit que par application de ces mêmes textes, l’étendue du litige se trouve déterminée par l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422 ).
Lorsqu’une société a contesté devant la commission de recours amiable la totalité des redressements dont elle avait fait l’objet il importe peu que cette contestation n’ait été motivée que sur l’un des chefs du redressement et en cas de rejet de la réclamation, la voie du recours contentieux lui est ouverte pour les autres (Soc., 16 mai 2002, n 00-17.049 ; Civ. 2ème, 13 février 2014, n 13-12.329 , Bull II n° 46)
En l’espèce, la saisine de la commission de recours amiable opérée le 22 mars 2011 porte contestation de la mise en demeure, en articulant la nullité de cette dernière puis, à titre subsidiaire, le caractère infondé des chefs de redressement suivants :
— 1 – absence de justificatif ;
— 3 – apprentis ;
— 4 – contrats de professionnalisation ;
— 5 – Comité d’entreprise ;
— 6 – avantage en nature véhicule ;
— 8 – CSG/ CRDS sur transactions ;
— 9 – dépassement de la double limite fixée par l’article 80 duodéciès du CGI ;
— 11 – contrat de prévoyance – non respect du caractère collectif (observations pour l’avenir).
La saisine contient une demande de remise de s majorations de retard. La conclusion indique que la S.A.S [4] demande à la Commission d’annuler l’intégralité des points de redressement opérés par la présente. La contestation est donc limitée à la mise en demeure et à ces points de redressement spécifiques représentant les chefs de redressement maintenus, sachant que le 7 décembre 2010, les inspecteurs du recouvrement ont annulé les chefs de redressement n°2 et 9 et que le point n°7 était un crédit en faveur de la société.
Dès lors, la S.A.S. [2] est recevable à contester pour les chefs de redressement maintenus la compétence de l’URSSAF Île-de-France pour contrôler et recouvrer les cotisations d’assurance chômage et d’AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009.
— sur la compétence de l’URSSAF Île-de-France pour contrôler et recouvrer les cotisations d’assurance chômage et d’AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009.
Le transfert de compétence vers les URSSAF du recouvrement des cotisations d’assurance chômage et d’AGS a été opéré par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 applicable au 1er janvier 2012. Le décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 a fixé cette date au 1er janvier 2011.
L’URSSAF Île-de-France n’allègue ni ne démontre avoir bénéficié d’un décret spécifique anticipant l’application de ces dispositions.
Dès lors, elle n’avait pas compétence pour opérer le recouvrement. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— sur les conséquences
L’URSSAF Île-de-France demande le paiement des majorations de retard calculées sur les chefs de redressement en tenant compte des annulations prononcées par le tribunal et non contestés en appel et en fonction du redressement des bases de calcul.
La S.A.S. [2] conteste l’intégration des cotisations d’assurance chômage et d’AGS.
Au regard des motifs qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il y a lieu à soustraire de l’ensemble des cotisations restant dues les cotisations d’assurance chômage et d’AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009.
S’agissant des majorations de retard, dont l’URSSAF Île-de-France demande le paiement, celles-ci intègrent des cotisations qu’elle n’avait pas compétence à recouvrer. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande en paiement de la somme de 36 130 euros. Toutefois, le jugement n’est plus critiqué par la S.A.S. [2] en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’URSSAF Île-de-France les majorations de retard calculées sur les chefs de redressement non contestés ainsi que ceux validés par le jugement.
La demande de remboursement de la S.A.S. [2] sera rejetée, en ce qu’elle reste redevable des chefs de redressement validés par le tribunal qu’elle ne conteste plus en cause d’appel pour les montants recalculés, et alors même qu’elle ne dépose aucune pièce justifiant du paiement des sommes dont elle demande le remboursement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toute ses dispositions.
L’URSSAF Île-de-France et la S.A.S. [2], qui succombent en leurs appels respectifs, garderont à leur charge leurs dépens d’appel.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Déclare recevables les appels de l’URSSAF Île-de-France et de la S.A.S. [2] ;
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Déboute l’URSSAF Île-de-France et la S.A.S. [2] de leurs demandes respectives ;
Dit que l’URSSAF Île-de-France et la S.A.S. [2] garderont la charge de leurs dépens respectifs.
La greffière,Le président,
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