Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 déc. 2024, n° 2400616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 24 février 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des sommes de 228,78 euros, 324,51 euros et de 121,50 euros d’indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement.
Il soutient qu’il est dans une situation précaire, ne peut payer ses charges courantes et perçoit l’allocation de solidarité spécifique de 18 euros par jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu réclamer la somme de 228,78 euros d’aide personnalisée au logement et les sommes de 324,51 euros et de 698,25 euros de prime d’activité indument perçues et que le solde de la créance de 698,25 euros s’établit à ce jour à 121,50 euros. La dette globale du requérant est donc de 674,79 euros. Sans contester le bien-fondé des indus, le requérant demande la remise gracieuse des sommes dues en faisant valoir qu’il est dans une situation précaire, ne peut payer ses charges courantes et perçoit l’allocation de solidarité spécifique de 18 euros par jour. La caisse d’allocations familiales soutient, sans être contredite, que l’intéressé perçoit environ 675,48 euros de revenus par mois correspondant à une indemnité de 570 euros versée par Pôle emploi et à une prime d’activité de 105,48 euros. Le requérant ne produit aucun détail de ses ressources et de ses charges actuelles de nature à permettre au tribunal d’apprécier, à la date du présent jugement, sa capacité de remboursement de la somme de 675,48 euros. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la ministre du travail et de l’emploi, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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