Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 20 mai 2025, n° 2302924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2023 et 28 novembre 2024 et des pièces produites pour compléter l’instruction le 21 mars 2025, M. A C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de regroupement familial :
— méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en y ajoutant une condition de respect des principes essentiels régissant la vie familiale en France ;
— relève d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne pouvait pas tenir compte de condamnations anciennes, de surcroît sans solliciter l’avis du maire de sa commune, alors qu’il s’est amendé par la suite et qu’il remplit les conditions de ressources et de logement imposées pour le regroupement familial ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, s’il est algérien, il a vocation à rester en France du fait de la présence de ses deux filles aux besoins desquelles il subvient et avec lesquelles il entretient d’étroites relations ; que le visa de court séjour dont pourrait bénéficier son épouse ne leur permettra pas de constituer une cellule familiale en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024 et des pièces produites pour compléter l’instruction le 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de M. C.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans, a sollicité le 27 juin 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme B D, de nationalité algérienne, qu’il a épousée à M’Sila (Algérie) le 22 mai 2022. Par décision du 28 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Par décision du 7 mars 2023, il a rejeté le recours gracieux déposé par M. C, qui conteste ces deux décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / () / Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les conditions d’autorisation du regroupement familial susceptibles d’être opposées aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle pour être autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial, l’étranger doit se conformer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet de la Haute-Savoie a considéré que ce dernier ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il avait fait l’objet de deux condamnations pour des faits de violences volontaires sur conjoint les 29 août 2008 et 1er avril 2010. Cependant, il ressort de ce qui a précédemment été exposé aux points 2 à 4 que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. C, ressortissant algérien.
6. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 28 décembre 2022 refusant d’autoriser M. C à être rejoint par son épouse au titre du regroupement familial doit être annulée.
7. Le présent jugement implique que l’administration se prononce à nouveau sur la demande présentée par M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de se prononcer, à l’issue d’une nouvelle instruction et dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sur cette demande.
8. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2022 prise par le préfet de la Haute-Savoie sur la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse est annulée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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