Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2026, n° 2600966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, des pièces enregistrées le 18 février 2026 et un mémoire enregistré le 1er mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hajji, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions prises à son encontre par la préfète du Loiret en date du 30 décembre 2025, portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation de pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de délivrer à titre principal un titre de séjour, et à titre subsidiaire un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce que le tribunal administratif statue sur le recours en annulation dans un délai de 7 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ressortissant algérien né le 20 novembre 1982, il est entré sur le territoire français le 24 novembre 2014 muni d’un visa de court séjour ; il est marié à Mme C… depuis le 12 août 2008 et ils ont trois enfants mineurs dont deux sont nés en France et qui poursuivent leur scolarité sur le territoire français, Iline née le 19 avril 2012, Abd El Moutaké, né le 15 novembre 2014 et Djana A… née le 18 juillet 2018 ; il a sollicité en vain le bénéfice de l’asile puis obtenu un premier certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable du 7 janvier 2021 au 6 janvier 2022, renouvelé jusqu’au 6 janvier 2025 ; il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » et la délivrance d’un certificat de résidence algérien de 10 ans et s’est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour jusqu’au 23 décembre 2025 ; la commission départementale du titre de séjour a rendu un avis favorable à sa séance du 20 octobre 2025 ; par un arrêté du 30 décembre 2025, notifié le 5 janvier 2026, la préfète du Loiret lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car d’une part elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, d’autre part ce refus a eu pour conséquence la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée et il se trouve donc privé de revenus alors qu’il a trois enfants mineurs à charge, alors que son épouse fait l’objet d’une décision similaire et que, par suite, ils ne peuvent plus payer leurs charges ni assurer l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
S’agissant du refus de renouvellement de titre
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* il méconnait l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace actuelle et grave pour l’ordre public ; les faits pour lesquels il a été condamné le 22 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d’Orléans à 5 mois avec sursis sont anciens et isolés ;
* il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
* il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ;
* il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
* elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* elle méconnait l’article L. 611-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
* elle méconnait l’article 8 de la CEDH ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance de l’article 3-1 de la CIDE.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi
* elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait l’article 8 de la CEDH ;
* elle méconnait l’article 3 de la CEDH.
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours
* il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire ;
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français
* elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
* elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait l’article 8 de la CEDH ;
* elle méconnait l’article 3 de la CEDH.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie car l’épouse du requérant fait également l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il n’y a pas de doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2600764 présentée par M. A….
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 2 mars 2026, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Echchayb, substituant Me Hajji, représentant M. A…, présent qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que la condition tenant à l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre et caractérisée également par les conséquences de cette décision sur la situation du requérant et de sa famille, la condamnation prononcée à son encontre est liée à des faits isolés, il justifie d’une ancienneté de présence conséquente, d’une insertion professionnelle exemplaire et de ce que ses trois enfants mineurs, dont 2 sont nés en France, y sont scolarisés depuis toujours ;
- et les observations de Me Grizon, représentant la préfète du Loiret qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que les faits pour lesquels le requérant a été condamné sont graves et caractérisent une menace à l’ordre public et que les documents produits ne justifient, ni de l’ancienneté alléguée de la présence de la cellule familiale en France avant 2021, ni de son insertion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision portant IRTF
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. En application des dispositions de l’article L. 722-1 du CESEDA, le recours formé devant le juge administratif a un effet suspensif sur l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Le requérant ayant formé un recours tendant à l’annulation de l’arrêté pris à son encontre par la préfète du Loiret, l’obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté ne peut être mise à exécution jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa requête. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision portant IRTF sont dépourvues d’objet et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour
S’agissant de la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction d’une part, que la décision en litige est un refus de renouvellement de titre, d’autre part qu’elle a pour conséquence la perte de son emploi par le requérant. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, et au regard notamment de l’avis favorable émis par la commission du titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien, d’une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre en litige.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 30 décembre 2025, par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler à M. A… son certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600764. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 30 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler à M. A… son certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600764.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600764.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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