Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2300105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) KSI Burger, représentée par Me Bentata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 06029 22 01 54 en date du 4 août 2022 par lequel la commune de Cannes a refusé de lui délivrer l’autorisation de pose d’une enseigne ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cannes de procéder à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le maire de la commune de Cannes conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté municipal du 28 septembre 2020 portant règlement local de publicité, des enseignes et des pré-enseignes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société KSI Burger exploite, sous la dénomination commerciale « Izmir Turkish Kebab », un commerce de restauration rapide à emporter au 98 avenue Francis Tonner à Cannes. Après avoir reçu de la commune de Cannes une demande de retrait d’une enseigne posée sans autorisation sur sa façade, la société KSI Burger a sollicité, le 10 juin 2022, l’autorisation de poser une enseigne sur la devanture de son local. Par un arrêté du 4 août 2022, le maire de la commune de Cannes a refusé d’accorder ladite autorisation au motif qu’elle contrevient à l’article U4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par sa requête, la société KSI Burger demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 581-4 du code de l’environnement : « I. – Toute publicité est interdite : 1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ; 2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ; (…) ». Selon l’article L. 581-18 du même code : « (…) Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité, l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation. (…) ». Aux termes de l’article L. 581-14 du même code : « (…) la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. ». Aux termes de l’article 41 du règlement local de publicité de la commune de Cannes adopté le 28 septembre 2020 : « (…) Les enseignes parallèles peuvent être installées sur les trumeaux des façades uniquement si elles se limitent à signaler le logo ou le nom du commerce dans un format de 0,30 m x 0, 20 m ».
3. Pour refuser de délivrer l’autorisation de pose d’enseigne à la requérante, la commune de Cannes s’est fondée, d’une part, sur la non-conformité du projet à l’article U4.1 du règlement du plan local d’urbanisme, au motif que celui-ci porte atteinte à l’environnement constitué par les abords de plusieurs édifices proches et protégés au titre des monuments historiques, d’autre part sur les caractéristiques de volumétrie, de saillies et de coloris envisagés de nature à dénaturer l’architecture d’origine du bâtiment, enfin sur la non déclaration et la non-conformité à l’article 41 du règlement local de publicité de la commune des enseignes apposées sur les trumeaux.
4. Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation, la société requérante fait valoir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation aux motifs d’une part qu’aucun bâtiment historique ne se situe à proximité du lieu du commerce en litige, d’autre part que la décision est à l’origine d’une rupture d’égalité avec d’autres commerces dès lors que des enseignes de tailles et visibilité similaires existent dans le même secteur géographique. Par suite, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ces seuls motifs, sans remettre en cause le motif de rejet tiré de la non-conformité du projet d’enseigne aux dispositions de l’article 41 du règlement local de publicité, qui à lui seul suffit à fonder le refus d’autorisation de pose d’enseigne en litige, la requérante n’établit pas que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la société KSI Burger n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 août 2022 de la commune de Cannes.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société KSI Burger au titre des frais exposés par elle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cannes sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société KSI Burger est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société KSI Burger et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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