Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 avr. 2026, n° 2603040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Menet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Hérault, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai maximal de 48 heures et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ou un titre de séjour provisoire ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé le place dans une situation administrative précaire, l’empêche d’exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille et l’expose à un risque d’éloignement ;
-l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté de travailler ;
-l’inertie prolongée de l’administration, au-delà des délais légaux et en méconnaissance de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une décision destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. D’une part, M. A…, se borne à faire valoir que l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 25 novembre 2025, le place dans une situation administrative précaire et l’empêche d’exercer une activité professionnelle. Ce faisant, il n’établit pas, par ces seules circonstances, se trouver dans une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien né le 27 juillet 1995, a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF le 25 novembre 2024, et a obtenu à la suite une confirmation du dépôt d’une pré-demande. Le requérant ayant ainsi déposé sa demande de titre, réputée complète, au plus tard à cette date, une décision implicite de rejet est dès lors née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur cette demande, au plus tard le 25 mars 2025. Cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, rend sans objet la demande M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de statuer sur sa demande. Par ailleurs, elle exclut que l’intéressé puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu, de rejeter en toutes ses conclusions, sans instruction ni audience, sur le fondement des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice, la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 16 avril 2026
Le greffier
D. Martinier
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