Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 déc. 2025, n° 2511782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diouf, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour de 6 mois l’autorisant à travailler dans un délai de 48 h, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière et son employeur va mettre fin au contrat de travail alors qu’elle a deux enfants à charge ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation, défaut d’examen de sa situation, méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2511781 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu Me Diouf, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 25 août 1999 à Delta State (Nigéria), est entrée en France en juin 2019 pour déposer une demande d’asile. Elle a bénéficié à compter de 2023 d’un parcours de sortie de la prostitution et s’est vu offrir par l’association Solenciel l’accompagnement social prévu par l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cadre, la préfète de l’Isère lui a délivré 4 autorisations provisoires de séjour d’une durée de 6 mois l’autorisant à séjourner en France et à travailler. Le 17 mars 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour avec changement de statut pour un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire ». Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle demande la suspension.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme A… est désormais en situation irrégulière et que son employeur peut mettre fin à son contrat de travail alors qu’elle a deux jeunes enfants à charge. Par suite, la situation d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu des motifs de suspension retenus au point 7, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme A… et de se prononcer par une décision explicite dans un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il y a lieu également, en application de articles L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen prescrit au point 10.
Sur les conclusions de Me Diouf tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Mme A… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme A… et de se prononcer par une décision explicite dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Article 5 :
La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A… soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Diouf renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Diouf et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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