Annulation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 14 mai 2024, n° 2102927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A et Mme B E et la F, représentés par Me Carlhian, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2021 par lequel le maire de la commune de Régusse a ordonné sur le fondement de l’alinéa 10 de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme l’interruption des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section H n° 275 et 276, sises 95 hameaux de Villeneuve au Domaine Saint-Vincent à Régusse (83630) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le procès-verbal d’infraction a été dressé et signé par une personne incompétente à l’aune de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence négative à l’aune de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme dès lors que le maire n’a pas recherché l’existence de demandes et d’autorisations d’urbanisme antérieures et s’est senti en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire garanti aux articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respecté en l’absence de mise en demeure préalable ;
— il est entaché d’une erreur de droit à l’aune de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que les travaux portant sur les appartements à l’étage et au rez-de-chaussée étaient achevés à la date de l’arrêté, d’autre part, que les travaux des autres bâtiments situés en rez-de-chaussée n’étaient pas commencés à la date de l’arrêté et que la destination originelle des bâtiments n’était par conséquent pas changée ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que les travaux de rénovation intérieure du bâtiment à usage d’habitation existant n’étaient pas soumis à l’obtention d’un permis de construire conformément à l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, d’autre part, que les travaux de démolition des anciens bâtiments agricoles n’étaient pas soumis à l’obtention d’un permis de démolir conformément à l’article R. 421-27 du même code ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les travaux de pose de la toiture, de la pose d’ouverture à l’étage et au rez-de-chaussée et de démolitions de bâtiments agricoles ont fait l’objet des autorisations d’urbanisme requises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La commune de Régusse, représentée par Me Reghin, a présenté des observations, enregistrées le 19 janvier 2023.
Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2024 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gonzalez-Lopez représentant la commune de Régusse.
Considérant ce qui suit :
1. La F, représentée par Mme E, est propriétaire des parcelles cadastrées section H n° 298 et 300 issues de la division des parcelles anciennement cadastrées section H n° 275 et 276. Par un arrêté du 25 août 2021, le maire de Régusse a ordonné l’interruption des travaux de changement de destination de bâtiments agricoles en bâtiments à usage d’habitation, de changement des ouvertures et de la toiture des bâtiments, de démolition de constructions agricoles et de construction d’une piscine réalisés sur les parcelles cadastrée section H n° 275 et 276 au domaine Saint-Vincent à Régusse. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur le mémoire produit par la commune de Régusse :
2. L’arrêté attaqué a été pris par le maire de la commune de Régusse au nom et pour le compte de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, le mémoire présenté par la commune constitue non une défense mais des observations en réponse à cette communication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () ».
4. Si le juge administratif doit s’assurer que le procès-verbal d’infraction constate une infraction autorisant le maire à prescrire l’interruption des travaux, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur la régularité de son établissement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Un arrêté interruptif de travaux, pris sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, constitue une mesure de police qui figure au nombre des décisions qui doivent être motivées et être précédées d’une procédure contradictoire. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le titulaire du permis qui réalise des travaux qu’elle entend interrompre. La décision d’interruption est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.
6. Il résulte de ce qui est dit au point 20 du présent jugement que le maire de Régusse était en situation de compétence lié pour prendre l’arrêté interruptif de travaux en litige en application des dispositions du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il a entaché son arrêté d’un vice de procédure en ne mettant pas en œuvre une procédure contradictoire préalable.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () ». L’article L. 480-2 du même code dispose que : " () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. () ".
S’agissant des travaux de construction :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ".
9. Dans son arrêté du 25 août 2021, le maire de Régusse a ordonné notamment l’interruption des travaux de création d’une surface de plancher de 341,20 mètres carrés à usage d’habitation à la suite d’un changement de destination de bâtiments à usage agricole, de la modification des ouvertures en façade et de la réalisation d’une piscine.
10. D’une part, les requérants produisent deux actes de vente en date des 3 juillet 1926 et 17 septembre 2003 et soutiennent que le rez-de-chaussée et les étages des bâtiments en litige étaient destinés à l’usage d’habitation dès ces dates-là. Cependant, il ressort des termes de l’acte de vente en date de 1926 que le rez-de-chaussée des bâtiments en litige était utilisé en tant que remise, grange, bergerie et porcherie. En outre, s’il ressort des termes de l’acte de vente du 17 septembre 2003, qui porte sur dix parcelles situées à La Rouvière et Saint-Vincent, dont les parcelles cadastrées section H n° 275 et 276 (anciennement 154), que la propriété comprend des bâtiments de fermes, de remises, trois logements à usage d’habitation, des terres cultivables et des bois, il ne détaille cependant pas la répartition de ces destinations entre les parcelles et ne permet dès lors pas d’établir la destination des bâtiments en litige. Par ailleurs, les requérants se prévalent des témoignages concordants de Mme D épouse C et de M. D, anciens propriétaires, attestant que le premier étage accueillait trois logements dès 1961. Il se prévalent également de l’existence d’une cheminée provençale au rez-de-chaussée. Cependant, non seulement l’existence de cette cheminée ne ressort pas des photographies versées à l’instance mais encore, ni son existence ni ces témoignages ne permettent à eux-seuls d’établir la destination à usage d’habitation de l’ensemble des bâtiments, y compris du rez-de-chaussée. Enfin, il ressort du plan de masse annexé à la déclaration préalable du 30 janvier 2020 que le domaine Saint-Vincent comprend, encore à cette date, deux hangars agricoles à l’ouest. Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les bâtiments en litige étaient destinés à l’habitation avant 1943 ni que le changement de destination a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme.
11. De plus, il ressort des termes du procès-verbal d’infraction que deux appartements sont aménagés au premier niveau, l’un terminé, l’autre en finition, créant une surface de plancher de 82,64 mètres carrés, que le rez-de-jardin a une surface de 108,12 mètres carrés et qu’une mezzanine de 61,30 mètres carrés est créée au rez-de-chaussée. Il en ressort également que plusieurs ouvertures, fenêtres, portes et portes-fenêtres ont été réalisées sur l’ensemble du bâtiment. A cet égard, les requérants soutiennent que les ouvertures au premier étage et en façade en face du bassin sont achevées et existent depuis 1991 ; cependant, cette circonstance ne suffit pas à établir leur régularité. De plus, ils n’apportent aucun élément permettant de corroborer leurs allégations alors que le procès-verbal d’infraction fait foi jusqu’à preuve du contraire.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des reportages photographiques, que les travaux n’étaient pas achevés à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi que le préfet du Var le fait valoir, l’achèvement des travaux s’apprécie au regard de l’ensemble du projet de construction. A cet égard, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Régusse a ordonné l’interruption de l’ensemble des travaux d’aménagement d’intérieur conduisant à un changement de destination et à la création d’une surface de plancher de 341,20 mètres carrés à usage d’habitation, sans distinguer le rez-de-chaussée de l’étage. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que les travaux d’aménagement de l’étage étaient terminés et que ceux du rez-de-chaussée n’étaient pas commencés à la date de l’arrêté.
13. Ainsi, ces travaux susvisés ont pour effet de modifier la façade des bâtiments, de changer la destination du rez-de-chaussée et de créer une surface de plancher supérieure à 20 mètres carrés à l’étage et au rez-de-chaussée. Par conséquent, ils sont soumis à l’obtention d’un permis de construire en application de l’article R. 421-14 précité. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Régusse a commis une erreur de droit en ordonnant l’interruption de ces travaux.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux deravalement ; (). ".
15. Il ressort des pièces du dossier ainsi que du jugement n° 2103008 rendu par le tribunal administratif de Toulon le même jour que la F, représentée par M. et Mme E, était titulaire, à la date de l’arrêté attaqué, d’une décision de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 1er juillet 2021 en vue de la rénovation à l’identique des toitures existantes du domaine Saint-Vincent. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Régusse ne pouvait légalement interrompre la réalisation des travaux de rénovation des toitures existantes.
16. En dernier lieu, il n’est pas contesté que le maire de Régusse pouvait légalement interrompre les travaux de réalisation de la piscine de 35,64 mètres carrés soumise à l’obtention d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.
S’agissant des travaux de démolition :
17. Aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ».
18. Les requérants soutiennent, d’une part, que le projet n’était pas soumis à l’obtention d’un permis de démolir dès lors que ni le procès-verbal d’infraction ni l’arrêté interruptif de travaux ne visent la délibération du conseil municipal subordonnant certains travaux de démolition à l’obtention d’un permis de démolir, d’autre part, qu’une déclaration préalable a été déposée pour la réalisation de ces travaux.
19. D’une part, le préfet du Var ainsi que la commune de Régusse versent à l’instance la délibération du 6 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Régusse a décidé à l’unanimité de maintenir la procédure d’obtention de permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal en application des dispositions précitées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Régusse s’est opposé, par un arrêté du 17 janvier 2020, à la déclaration préalable déposée par M. E le 30 décembre 2019 en vue notamment de la démolition de hangars agricoles vétustes. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en dépit des allégations des requérants, que les travaux de démolitions en litige ont fait l’objet d’une non-opposition à déclaration préalable. Enfin, il ressort des termes du procès-verbal d’infraction, et il n’est pas contesté, que ces travaux de démolition portant sur deux hangars et trois abris agricoles d’une surface totale de 515,5 mètres carrés, étaient inachevés à la date de l’arrêté attaqué alors, au demeurant qu’il ressort du procès-verbal d’infraction que des engins de chantier sont encore entreposés à l’extérieur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Régusse a méconnu les dispositions précitées en ordonnant l’interruption de ces travaux.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de Régusse était tenu, en application des dispositions de l’alinéa 10 de l’article L. 480-2 précité, de prendre un arrêté interruptif des travaux de changement de destination, de modification des façades, d’agrandissement de la surface de plancher, de construction d’une piscine et de démolition. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire de Régusse a entaché son arrêté d’incompétence négative dès lors qu’il n’a pas envisagé l’hypothèse énoncée au 4e alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme en vertu de laquelle il n’est pas tenu de prendre un arrêté d’interruption des travaux.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2021 uniquement en tant que le maire de Régusse a ordonné l’interruption des travaux de rénovation des toitures des constructions existantes.
Sur les frais d’instance :
22. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais d’instance. Par ailleurs, la commune de Régusse, simple observatrice et non partie à l’instance, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du maire de Régusse en date du 25 août 2021 est annulée en tant qu’elle concerne les travaux de rénovation des toitures des constructions existantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Régusse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B E, à la F, au préfet du Var et à la commune de Régusse.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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