Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2306222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le n° 2304414, Mme B A, représentée par Me Petillion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet de la Charente-Maritime du 8 juillet 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s’est substituée sa propre décision, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2306222, ainsi qu’un mémoire reçu le 22 mai 2025 et non communiqué, Mme B A, représentée par Me Petillion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé la décision du préfet de la Charente-Maritime du 8 juillet 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s’est substituée sa propre décision, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 14 mai 1982, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Charente-Maritime, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 8 juillet 2022. Par deux requêtes, présentées par la même requérante et qu’il y a lieu, dès lors, de joindre pour y statuer par un seul jugement, l’intéressée demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision préfectorale et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française, ensemble la décision du préfet de la Charente-Maritime du 8 juillet 2022.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision préfectorale du 8 juillet 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle, sont irrecevables.
3. D’autre part, les conclusions de la requête n° 2303414 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A, qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les dispositions applicables à la situation de Mme A et comporte l’énoncé des considérations de fait qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour décider l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français de 2013 à 2019, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. En faisant valoir que sa situation était régularisée à la date du dépôt de sa demande d’acquisition de la nationalité française, qu’elle réside en France depuis plus de cinq années et y est bien insérée, la requérante ne conteste pas utilement le motif qui lui est ainsi opposé. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant, pour ce motif, l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N° 2304414, 2306222
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