Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 août 2025, n° 2505397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11, 20 et 21 août 2025, M. A C, représenté par Me Kecha, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré la carte de séjour temporaire dont la validité expirait initialement le 4 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans limitation de durée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous mêmes conditions de délai et d’astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, le retrait de la carte de séjour temporaire le plaçant en situation irrégulière ; par ailleurs, la décision l’empêche de poursuivre son CAP d’électricien ; la circonstance qu’il soit détenu ne permet pas d’écarter l’urgence ;
— un doute sérieux entache la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; contrairement aux mentions de l’arrêté, il a formulé des observations ; son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ; les faits reprochés ne peuvent justifier d’un retrait sur le fondement de l’article L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Gironde a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ; libérable en octobre 2026, la mesure de retrait du titre de séjour et la mesure d’éloignement ne portent pas une atteinte immédiate à sa situation ; par ailleurs, l’intéressé s’est placé depuis son enfance dans un parcours de délinquance ;
— aucun doute sérieux n’entache la légalité des décisions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2505395 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Jameau, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Kecha, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Elle fait valoir, en outre, que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour ses observations d’avoir été prises en compte ;
— les observations de Mme D, représentant le préfet de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire et par les mêmes moyens. Elle ajoute, en outre, que si les observations produites par l’intéressé en réponse au projet de retrait de sa carte de séjour temporaire n’auraient pas eu d’influence sur le sens de la décision prise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2005, à l’âge d’un an et demi dans le cadre d’un regroupement familial. S’il s’est vu refuser à sa majorité une carte de résident, le préfet de la Gironde lui a délivré en revanche une carte de séjour temporaire valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2025. Il est depuis le 12 décembre 2024 incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan. Par arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre le retrait de ce titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter sans délai le territoire français avec fixation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par requête n° 2505395, enregistrée le 11 août 2025, M. C demande l’annulation de ces décisions. Par requête n° 2505397, enregistrée le même jour, ce dernier sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de retrait de carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ». Le législateur a entendu, ainsi qu’il ressort des dispositions des articles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers et à la décision leur refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en détention.
4. Détenu au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan, la décision de retrait de carte de séjour temporaire du 19 juin 2025 édictée par le préfet de la Gironde à l’encontre de M. C, assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être contestée suivant la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application de ce texte, le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. D’ailleurs, M. C a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté dont la suspension est demandée et cette affaire sera audiencée le 27 août prochain. Cette procédure particulière, qui confère au magistrat des pouvoirs d’annulation et non seulement celui de prononcer une suspension d’exécution à titre provisoire dans un délai bref, présente des garanties équivalentes, et même plus protectrices, que celles offertes par la procédure de suspension régie par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En indiquant qu’il est inscrit en CAP d’électricité en détention, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis l’intervention de la décision en litige de nature à justifier la recevabilité de la requête en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. C présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas recevable.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais du litige :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
6. Dès lors que l’action n’est pas recevable, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
7. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Gironde et à Me Kecha.
Fait à Bordeaux, le 25 août 2025
La juge des référés, Le greffier,
C. BY. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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