Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2505389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, sous le n°2505389, M. B A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités slovènes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, sous le n° 2505390, M. B A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant assignation à résidence :
— l’arrêté est entachée d’un défaut de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 21 juillet 2025 portant transfert aux autorités slovènes ;
Sur la décision portant obligation de présentation chaque lundi et mardi au commissariat central de Toulouse :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
Sur la décision portant obligation de résidence dans le département de la Haute-Garonne :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignant à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entaché d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Saihi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne les conditions de prises en charge des demandeurs d’asile en Slovénie,
— et les observations de M. A qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 28 juin 1998 à Boffa (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 19 juin 2025. Le 23 juin 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle avait déposé une demande d’asile auprès des autorités slovènes le 24 avril 2025. Le 1er juillet 2025, les autorités slovènes, saisie le 25 juin 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 ont fait connaître leur accord explicite. Par deux arrêtés du 21 juillet 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités slovènes et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505389 et n° 2505390 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités slovènes :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre contre signature le 23 juin 2025, jour de l’enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Il en ressort également que ces brochures ont été remises à l’intéressé en langue française, qu’il a déclaré comprendre et lire, et étaient complètes. Dès lors, M. A, qui a signé le résumé de l’entretien individuel, n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a notamment été informé des différentes étapes de la procédure et de leur durée, a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de M. A a été mené sans interprète en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre, par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées au regard des mentions précises du compte-rendu. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que cet entretien n’aurait pas été conduit dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il n’est pas contesté que le compte-rendu d’entretien contienne les principales informations fournies par M. A au cours de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Si M. A se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des éléments du dossier que les autorités slovènes ne seraient pas en mesure de lui délivrer les soins adéquats, ni que son transfert serait de nature à emporter des conséquences irrémédiables. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier que les autorités slovènes seraient dans l’incapacité d’assurer sa protection ou l’exposeraient à un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile, ni qu’il existerait des défaillances systémiques en Slovénie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté décidant son transfert aux autorités slovènes.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
14. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. A fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités slovène dont l’exécution demeure une perspective raisonnable dès lors que l’accord de reprise en charge donné par les autorités slovènes le 1er juillet 2025 est valable durant six mois. Par suite, il est suffisamment motivé.
15. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel établi le 23 juin 2025, que M. A a été invité à formuler des observations sur la mesure d’assignation à résidence dont pourrait être assortie l’éventuelle décision de transfert qui pourrait être prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de pointage les lundis et mardis à 10h aux services de police du Commissariat central de police de Toulouse :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant obligation de pointage devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
17. En second lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de pointage est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens sont irrecevables et doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de résider dans département de la Haute-Garonne :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant obligation de résider dans le département de la Haute-Garonne devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
19. En second lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de résider dans le département de la Haute-Garonne est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens sont irrecevables et doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 21 juillet 2025 portant transfert aux autorités slovènes et assignation à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Saihi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2505390
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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