Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juil. 2025, n° 2305027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de années 2022 et 2023 pour des biens situés à Dreux (Eure-et-Loir), ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes faisant l’objet de la mise en demeure et des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 6 avril 2023 et le 3 et 5 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet () ». Selon l’article R. 611-8-3 du même code : « () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ». Enfin aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. Par un courrier du 29 avril 2025 du président de la 3ème chambre, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition de la requérante dans l’application Télérecours citoyens le 29 avril 2025 et consulté par elle le même jour. Mme A, qui n’a pas répondu dans le délai d’un mois à l’invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 10 juillet 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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