Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2509497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bey, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il a vocation à se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 1., du 5., ou du 7. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l’admission exceptionnelle au séjour, qu’il tente en vain d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture depuis des mois, ce qui a pour effet de le maintenir dans une situation irrégulière, qu’il a déposé une demande de rendez-vous en juillet 2024 et a été contraint de relancer les services de la préfecture à de nombreuses reprises, qu’il ne dispose d’aucun document justifiant du dépôt de sa demande de séjour ni d’un récépissé qui lui permettraient de séjourner régulièrement et qu’il est freiné pour le suivi de ses soins ou pour toute demande de logement à son propre nom ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si M. A soutient qu’il a vocation à se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 1., du 5., ou du 7. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l’admission exceptionnelle au séjour, qu’il tente en vain d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture depuis des mois, ce qui a pour effet de le maintenir dans une situation irrégulière, qu’il a déposé une demande de rendez-vous en juillet 2024 et a été contraint de relancer les services de la préfecture à de nombreuses reprises, qu’il ne dispose d’aucun document justifiant du dépôt de sa demande de séjour ni d’un récépissé qui lui permettraient de séjourner régulièrement et qu’il est freiné pour le suivi de ses soins ou pour toute demande de logement à son propre nom, l’intéressé ne justifie pas de l’urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de faire enregistrer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509497 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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