Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 8 oct. 2025, n° 2400643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2400643, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 mars 2024, le 10 avril 2024, le 24 mars 2025, le 8 juillet 2025 et le 1er septembre 2025, Mme A… B…, épouse D…, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation.
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue et de présenter des observations écrites ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis du 10 octobre 2023 du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisant pour s’assurer que l’offre de soins au Maroc est suffisante et qu’elle pourra effectivement y bénéficier d’un traitement approprié ;
— elle est illégale dès lors qu’elle remplit les conditions visées par la circulaire du 28 novembre 2012 portant sur les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l’exception.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 mai 2024.
II – Par une requête n° 2400641, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 mars 2024, le 10 avril 2024 et le 24 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation.
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et de présenter des observations écrites ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, l’avis du 10 octobre 2023 du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisamment motivé et, que c’est au préfet, de vérifier que sa décision de refus ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de son épouse, Mme B…, d’apprécier la nature et la gravité d’un défaut de prise en charge médicale et de vérifier qu’elle pourra effectivement bénéficier de son traitement, dans son pays, le Maroc ;
— elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions visées par la circulaire du 28 novembre 2012 portant sur les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l’exception.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Buisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse D…, née le 31 octobre 1987 à Goulmina (Maroc), et M. D…, né le 3 avril 1970 à Oulad Yaiche (Maroc), tous les deux de nationalité marocaine, sont entrés régulièrement en France le 21 novembre 2018 sous couvert de leur passeport revêtu d’un visa long séjour valable du 13 septembre 2018 au 12 décembre 2018. Le 3 août 2023, Mme B… a sollicité un titre de séjour « étranger malade ». Le 1er septembre 2023, M. D… a sollicité un titre de séjour en tant qu’« accompagnant étranger malade ». Par deux arrêtés du 2 février 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… et Mme B… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées ont été présentées par deux conjoints contestant des décisions relatives à leur droit au séjour en France. Elles posent des questions communes ou complémentaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les arrêtés contestés visent les textes dont ils font application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 425-9, L. 425-10, L. 612-1, L. 613-1 et du 3°de l’article L. 611-1 de ce code. En outre, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, les arrêtés contestés précisent les considérations de fait sur lesquelles ils se fondent en rappelant les conditions d’entrée et de séjour et la nationalité marocaine des requérants, ainsi que leur situation personnelle, notamment, le mariage entre M. D… et Mme B…, qu’ils sont parents de deux enfants nés en 2012 et 2017, qu’ils ne démontrent pas être dépourvus de liens personnels et familiaux dans leur pays d’origine, le Maroc, dans lequel Mme B… a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans et où ses trois frères et sa sœur résident, dans lequel M. D… a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans et enfin, que l’ état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, compte tenu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, les arrêtés contestés satisfont à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent sans précision les requérants, cette motivation ne traduit aucun défaut d’examen particulier de leur situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
7. Les requérants ont chacun demandé un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées et ils ont ainsi pu présenter, de manière utile et effective, leur point de vue sur la décision susceptible d’être prise à leur encontre, ainsi que les pièces utiles. Ils ne soutiennent pas sérieusement le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendus en se bornant à faire valoir qu’ils n’ont pas été informés de l’existence de ce droit. Ils ne se prévalent d’ailleurs d’aucun élément qu’ils auraient vainement souhaité faire connaître au préfet. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
9. Si ces dispositions concernent la délivrance d’un titre de séjour, et ne peuvent donc être utilement invoquées pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, M. D… et Mme B… doivent être regardés comme soulevant à l’encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire, l’illégalité du refus de titre qui leur a été opposé en raison de la méconnaissance de ces dispositions.
10. Pour refuser de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité en qualité d’étranger malade, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 octobre 2023, selon lequel l’état de santé de l’intéressée, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, peut lui permettre de voyager sans risque dans son pays d’origine au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis.
11. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. En se bornant à estimer que l’avis du 10 octobre 2023 est insuffisamment précis, Mme B…, qui ne verse au dossier aucun élément, notamment aucun certificat médical, n’en remet pas en cause la teneur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté en toutes ces branches.
13. M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent les parents accompagnant un mineur malade. En tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être dit, son épouse ne justifie pas remplir les conditions de l’article L. 425-9 du même code.
14. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement faire valoir ce qu’ils remplissent les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors qu’elle ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Pour contester le refus de régularisation au titre de leur vie privée et familiale, les requérants se prévalent exclusivement de leur durée de séjour en France.
17. Ils produisent par ailleurs, sans en faire état dans leurs écritures, des certificats de scolarité de leurs deux enfants nés en 2012 et 2017. M. D… justifie qu’il a exercé une activité de bénévolat auprès du Secours populaire français et obtenu le DELF niveau B1 postérieurement à l’arrêté attaqué. Mme B… justifie pour sa part avoir été autorisée à dispenser des cours de langue arabe durant plusieurs années scolaires et que, postérieurement à l’arrêté attaqué, elle a validé une troisième année de licence en administration économique et sociale.
18. Même en prenant en compte les efforts d’insertion consentis par les requérants, ces derniers, dépourvus de liens personnels ou familiaux en France, où ils sont arrivés à l’âge de 48 et 31 ans, ne sont pas fondés à soutenir que l’atteinte portée par l’arrêté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale est disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
20. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, l’illégalité de ces décisions soulevée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions refusant un délai de départ volontaire, doit être écartée.
21. Il résulte de ce qui précède que M. D… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination mentionnent les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office », l’article L. 721-4 du même code et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, alors qu’en outre, les trois frères et la sœur de la requérante vivent au Maroc, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination prises à l’encontre de M. D… et de Mme B… seraient insuffisamment motivées, doit être écarté.
23. En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, l’illégalité de ces décisions soulevée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination d’un éventuel éloignement, doit être écartée.
24.Il résulte de ce qui précède que M. D… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 2 février 2024, par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. D… et de Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Leurs conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. D… et à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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