Annulation 25 août 2020
Rejet 23 février 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2103027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 25 août 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril, 30 juin, 28 juillet et 30 septembre 2021 et le 9 janvier 2023, la commune de Saint-Genest-Lerpt, représentée par Me Salen, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à lui verser les sommes de 120 000 euros et de 5 922 euros au titre de la mise en œuvre des garanties contenues dans le contrat d’assurance qui les liait pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2014 ou, subsidiairement, de condamner la mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF) à lui verser les sommes de 120 000 euros et de 6 580 euros au titre de la mise en œuvre des garanties contenues dans le contrat d’assurance qui les liait pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2018, consécutivement à un contentieux indemnitaire engagé contre elle pour des préjudices résultant de la délivrance d’un permis de construire illégal ;
2°) de mettre à la charge de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ou de la MAIF la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prescription biennale ne lui est pas opposable dès lors que les contrats souscrits ne mentionnaient pas les différents points de départ de cette prescription ;
— ces contrats la garantissaient des conséquences pécuniaires des responsabilités encourues du fait de l’exercice de sa compétence en matière d’urbanisme et prenaient en charge les frais de justice correspondants ;
— la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne est tenue de prendre en charge les sommes en cause dès lors que l’annulation contentieuse du permis de construire constitue le fait dommageable et que la réclamation indemnitaire est intervenue dans le délai subséquent de cinq ans ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal retient que la demande indemnitaire constitue le fait dommageable, la MAIF sera tenue de prendre en charge les sommes en cause ; les clauses de déchéance ainsi que d’exclusion de garantie dont elle se prévaut ne lui sont pas opposables ;
— elle a versé une indemnité de 120 000 euros en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 août 2020 et a supporté des frais de justice à hauteur de 6 580 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juin et 30 août 2021 et le 17 octobre 2022, la MAIF, représentée par Me Paturat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Genest-Lerpt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la commune a eu connaissance de l’illégalité du permis de construire au plus tard le 18 décembre 2012, date à laquelle la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé son annulation ; la connaissance du fait dommageable avant la souscription auprès d’elle de la garantie fait obstacle à ce qu’elle prenne en charge les sommes demandées ;
— la prescription biennale est acquise, dès lors que le contrat d’assurance souscrit par la commune stipulait expressément les différents points de départ de cette prescription ; la commune a eu connaissance des conditions générales et particulières du contrat ;
— compte tenu de la déclarative tardive du sinistre par la commune, elle est fondée à lui opposer la déchéance prévue à l’article 10.1 des conditions générales du contrat d’assurance ;
— les frais d’avocat afférents à des diligences antérieures à la déclaration du sinistre ne peuvent être pris en charge en vertu des conditions générales du contrat d’assurance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin, 8 juillet et 16 septembre 2021, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, représentée par Me Sardin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Genest-Lerpt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le fait dommageable est constitué par la requête indemnitaire de M. A, qui a été introduite plus de deux ans après l’expiration du contrat d’assurance qui la liait à la commune, de sorte que la garantie responsabilité contenue dans ce contrat ne lui est pas due ;
— la prescription biennale de l’action de la commune à son égard est acquise ;
— cette action est en outre tardive et par suite irrecevable ;
— la commune n’a pas respecté la clause de direction du procès prévue au contrat ;
— la déclarative tardive du sinistre par la commune, qui lui a causé un préjudice, entraîne la déchéance de la garantie due, en application du contrat d’assurance ;
— elle l’a en outre privée de la possibilité de bénéficier d’une subrogation légale, de sorte qu’elle est déchargée de sa responsabilité envers la commune, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— les factures d’avocat étant postérieures à l’expiration du contrat d’assurance qui la liait à la commune, la garantie protection juridique contenue dans ce contrat ne peut pas jouer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Salem, représentant la commune de Saint-Genest-Lerpt, les observations de Me Sardin, représentant la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, et celles de Me Paturat, représentant la MAIF.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 3 janvier 2012, confirmé par un arrêt du 18 décembre 2012 de la cour administrative d’appel de Lyon, le tribunal administratif de Lyon, saisi par M. et Mme A, a annulé le permis de construire accordé le 27 octobre 2008 par la commune de Saint-Genest-Lerpt à M. B. Par un second arrêt du 25 août 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a condamné la commune de Saint-Genest-Lerpt à verser à M. A la somme de 118 000 euros en réparation des préjudices résultant de la délivrance du permis de construire illégal et la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. La commune de Saint-Genest-Lerpt demande au tribunal de condamner la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à lui verser les sommes de 120 000 euros et de 5 922 euros au titre de la mise en œuvre des garanties contenues dans le contrat d’assurance qui les liait pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2014 ou, subsidiairement, de condamner la mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF) à lui verser les sommes de 120 000 euros et de 6 580 euros au titre de la mise en œuvre des garanties contenues dans le contrat d’assurance qui les liait pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2018, consécutivement au contentieux indemnitaire engagé contre elle pour les préjudices résultant de la délivrance du permis de construire illégal.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les contrats d’assurance « Villasur » et « raqvam collectivités locales » conclus par la commune de Saint-Genest-Lerpt avec, respectivement et successivement, la société Groupama-Rhône-Alpes et la MAIF, à fin de la garantir des actions mettant en cause sa responsabilité, garantissent les sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité des contrats ou pendant une période subséquente d’une durée de cinq ans, à l’exception des sinistres dont le fait dommageable était connu de la commune à la date de la souscription des contrats.
3. La faute commise par la commune de Saint-Genest-Lerpt par la délivrance d’un permis de construire illégal constitue le fait dommageable auquel M. A a imputé les préjudices dont il a demandé la réparation dans son recours indemnitaire. Sa réclamation préalable a été présentée le 28 décembre 2016, avant l’expiration du délai subséquent de cinq ans à compter de l’échéance du contrat « Villasur ». La commune avait connaissance du fait dommageable avant la conclusion le 30 janvier 2014 du contrat « raqvam collectivités locales » et elle n’ignorait pas à cette date qu’elle était exposée à une mise en cause de sa responsabilité. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que les conséquences pécuniaires de l’illégalité du permis de construire délivré entrent dans le champ d’application de la garantie responsabilité contenue dans le contrat d’assurance conclu avec la société Groupama Auvergne-Rhône-Alpes.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : / () / 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. / Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. / (). ». Aux termes de l’article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat « Villasur » : « Les polices d’assurance () doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant () la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. / (). ». Ainsi, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 précité du code des assurances, les dispositions de ce même article relatives aux différents points de départ de la prescription biennale et les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code.
5. Ni le point 3 des « dispositions générales » du contrat « Villasur », ni les conditions particulières, qui auraient pu être modifiées ou complétées par voie d’avenant, ni l’acte d’engagement du 26 janvier 2011, ne rappelaient expressément les différents points de départ du délai de prescription en cas de dommage causé aux tiers. L’exception de prescription biennale opposée par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne doit dès lors être écartée.
6. En troisième lieu, la circonstance que la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne n’a pas été appelée en garantie ni mise en cause dans les instances indemnitaires ayant conduit à la condamnation de la commune de Saint-Genest-Lerpt ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la garantie responsabilité contenue dans le contrat « Villasur ». Il en va de même de la circonstance que la clause de direction du procès contenue dans ce contrat « Villasur » n’a pas été mise en œuvre.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances : « L’assuré est obligé : / () 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. / () Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au () 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. (). ». Les dispositions générales du contrat « Villasur » conclu par la commune de Saint-Genest-Lerpt, relatives aux obligations de l’assuré, prévoient que : « Lors de la survenance d’un sinistre, l’assuré doit : / () – le déclarer à l’assureur () au plus tard : / (), dans les 5 jours ouvrés, sauf cas fortuit ou de force majeure. / A défaut de respecter les délais de déclaration mentionnés ci-dessus, et dans la mesure où l’assureur peut établir qu’il en résulte un préjudice pour lui, l’assuré perd, pour le sinistre concerné, le bénéfice des garanties du contrat, sauf s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure. / (). ».
8. La commune de Saint-Genest-Lerpt, qui a déclaré le sinistre à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne le 3 septembre 2020, n’a pas respecté le délai fixé par les stipulations contractuelles précitées, dès lors que cette déclaration aurait dû intervenir dans les cinq jours suivant la réclamation indemnitaire préalable présentée le 28 décembre 2016 par M. A. Toutefois, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne n’établit pas qu’il en résulte pour elle un préjudice du fait de ce qu’elle a été privée de la possibilité d’agir pour trouver une issue plus favorable au contentieux indemnitaire engagé contre la commune, puisqu’elle ne peut utilement faire valoir qu’elle aurait pu faire cesser le trouble avant la survenance du sinistre, et d’exercer un recours à l’encontre de tiers ayant participé à l’autorisation de construire, aucune pièce du dossier ne corroborant son allégation selon laquelle la demande de permis de construire déposée par M. B aurait été instruite par les services de l’État ou de Saint-Etienne Métropole. Enfin, la réclamation indemnitaire préalable présentée le 28 décembre 2016 ayant interrompu la prescription quadriennale, la société Groupama-Rhône-Alpes n’a pas été privée de la possibilité de l’opposer utilement. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à opposer l’exception de déchéance de garantie pour déclaration tardive prévue au contrat.
9. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances, reprises par les dispositions générales du contrat « Villasur » conclu par la commune de Saint-Genest-Lerpt, relatives aux obligations de l’assuré : « L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. ».
10. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la délivrance du permis de construire illégal serait imputable à une faute de l’État ou de Saint-Etienne Métropole, la déclaration tardive du sinistre n’a pas privé la société Groupama-Rhône-Alpes de recours subrogatoire effectif contre un tiers. La déclaration tardive est donc sans incidence sur la garantie de la commune.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Genest-Lerpt est fondée à demander la condamnation de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à lui verser la somme de 120 000 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie responsabilité contenue dans le contrat « Villasur » conclu le 24 janvier 2011.
12. En dernier lieu, le point 7 des conditions générales de la garantie protection juridique des communes contenue dans le contrat « Villasur » exclut de la garantie, sauf en cas d’urgence absolue, les frais et honoraires appelés ou réglés antérieurement à la déclaration de l’assuré. La commune de Saint-Genest-Lerpt n’établit pas qu’elle a déclaré le litige à son assureur au titre de la protection juridique. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la société Groupama Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 5 922 euros au titre de la mise en œuvre de cette garantie ne peuvent qu’être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Genest-Lerpt et de la MAIF, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Genest-Lerpt au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne est condamnée à verser à la commune de Saint-Genest-Lerpt la somme de 120 000 euros.
Article 2 : La société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne versera à la commune de Saint-Genest-Lerpt la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Genest-Lerpt, à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et à la mutuelle d’assurances des instituteurs de France.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,La présidente,
C. BertoloC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Mise en demeure ·
- Gens du voyage ·
- Salubrité ·
- Droit d'usage ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Parking
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Détenu ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Procédure spéciale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte ·
- Demande ·
- Formation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Injonction ·
- Fonction publique territoriale ·
- Congé de maladie ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travailleur saisonnier ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Ville ·
- Conclusion ·
- Courrier ·
- Logement ·
- Partie
- Impôt ·
- Tva ·
- Administration fiscale ·
- Hôtellerie ·
- Imposition ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Fichier
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Contrôle ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Service ·
- Accord
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Étranger malade ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.