Annulation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 28 févr. 2024, n° 2317458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 7 février 2024, M. C I A, représenté par Me Haik, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte du 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 812-2 et L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2024 :
— le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
— les observations de Me Prestidge, substituant Me Haik, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et soutient que la décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle se fonde sur le fait qu’une précédente obligation de quitter le territoire n’a pas été exécutée alors que celle-ci n’est aos produite, que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit par conséquent être annulée dès lors qu’elle se fonde sur une décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire, que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la concubine de M. A a récemment obtenu la nationalité française, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il réside sur le territoire français depuis le 29 juin 20218 ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C I A, ressortissant camerounais né le 18 août 1973, est entré sur le territoire français le 29 juin 2018 et a sollicité l’asile. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2020, notifiée le 28 août 2020 sa demande d’asile a été rejetée, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile du 20 juillet 2022 notifiée le 22 juillet 2020. Un deuxième recours a été rejeté le 24 novembre 2022, par une décision notifiée le 26 décembre 2022. Le 27 décembre 2023, M. A a été interpellé par les services de police pour les faits de faux et usage de faux et défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-078 du 4 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des du même jour, le préfet a donné délégation à Mme D H, adjointe au chef de bureau, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné son entrée régulière sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que celle-ci se fonde sur le fait que la demande d’asile de M. A ait été rejetée. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
7. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; 3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. « . Aux termes de l’article L. 813-3 du même code : » L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2. / Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. ".
9. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, d’une part, les conclusions aux fins d’annulation de la décision de procédure de retenue administrative sont irrecevables. Par suite, les conditions dans lesquelles M. A, a été contrôlé, en application des dispositions de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et retenu en application de l’article L. 813-1 du même code, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue dont il a fait l’objet doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
11. M. A avoir une communauté de vie intense avec sa concubine Mme F G titulaire d’une carte de résident valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2029 depuis trois ans. Toutefois, s’il se prévaut d’une relation de concubinage depuis près de trois ans, il ne produit aucune pièce probante de nature à établir le caractère stable, intense et ancien de cette relation sur le territoire français. Par conséquent le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écartés.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire, M. A soutient qu’elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle est fondée sur le fait qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement dont il ferait l’objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il n’est pas établi que M. A se serait soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, celle-ci n’étant pas produite en défense, et d’autre part, le requérant a déclaré lors de son audition que s’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement il l’exécuterait. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légal doit être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se poncer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
16. Il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que la décision portant refus de délai de départ est entachée d’un défaut de base légale et doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est exclusivement fondée sur le refus de délai de départ volontaire, doit être annulée.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2023 seulement en ce qu’il porte refus d’octroi du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. A un refus d’octroi du délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C I A, Me Haik et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. DussuetLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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