Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2304004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. E A C, représenté par Me Azzahti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
— a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Inquimbert, substituant Me Azzahti, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1988, est entré régulièrement en France en mars 2007. L’intéressé s’est vu délivrer, à compter de l’année 2009 et jusqu’au 12 janvier 2023, des titres de séjour en qualité de conjoint de Français puis de parent d’enfants français. Le 4 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, ainsi qu’il sera exposé infra, M. A C ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour, avant de lui opposer le refus de séjour litigieux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour « parent d’enfant français » de M. A C, le préfet a retenu que l’intéressé n’établissait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. En se bornant à produire une succincte attestation de la mère des jeunes D et B nés respectivement en 2009 et 2010, ainsi que trois attestations, tout aussi succinctes et toutes postérieures à la décision, émanant de trois femmes présentées comme des « amies », des justificatifs de virements bancaires, tous postérieurs à la date d’adoption de l’acte attaqué, présentés comme correspondant à des versements de pension alimentaire, et, enfin, deux certificats de scolarité établis au profit des deux mineurs précité, qui ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à démontrer la réalité des liens entretenus par le requérant avec ses enfants, M. A C ne contrarie pas l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur l’absence de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus qu’elle n’a lésé l’intérêt supérieur des deux enfants du requérant, alors, au demeurant, que la décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leur père. Par ailleurs, l’amorce d’insertion professionnelle dont justifie le requérant depuis 2020, laquelle doit être mise en perspective avec son entrée sur le territoire national, en 2007, ne suffit pas, à elle seule, en l’absence de tout autre élément relatif à l’existence d’attaches personnelles ou familiales en France, à démontrer qu’en adoptant le refus de séjour contesté, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A C. Pour l’ensemble de ces motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point n° 3 doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« . ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été condamné par la Cour d’Appel de Rouen, le 13 novembre 2019, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (en récidive), refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre, détention non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie B. Cette condamnation, et les faits qu’elle sanctionne, qui ne peuvent être regardés comme anciens, à la date d’adoption du refus de séjour litigieux, suffit à caractériser la menace pour l’ordre public dont s’est prévalu, à titre surabondant, le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A C. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par conséquent, être écarté.
7. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. A C doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente ;
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers ;
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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