Confirmation 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 31 mai 2012, n° 11/07095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/07095 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 décembre 2010, N° 09/02710 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 31 MAI 2012
N° 2012/302
Rôle N° 11/07095
C/
B K C épouse X
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAGNAN
Me JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2710.
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Virginie SAUVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame B K C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentée Me Y Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE
F C a souscrit, le 11 août 1999, auprès de la Mutuelle de France Prévoyance (MFP), à laquelle est affiliée la Mutuelle de la Construction et de l’industrie, un contrat de Prévoyance Accident intitulé GALAXIE , dans lequel il a choisi l’option GALAXIE 3, couvrant tous les accidents quelle qu’en soit leur nature.
Le 16 avril 2007, F C a été conduit par les pompiers au Centre Hospitalier d’Antibes Juan les Pins où une fracture, cervicale garden IV, du fémur lui a été diagnostiquée.
F C a subi une arthroplastie le 19 avril 2007, opération qui a entraîné des complications cardio-respiratoires.
Il a été hospitalisé :
— du 16 avril au 7 mai 2007 à la Clinique Saint Y,
— du 7 mai au 13 juin 2007 au Centre de convalescence de Montsinéry,
— du 13 juin au 27 juin 2007 à la Clinique Saint Y,
— du 27 juin au 9 juillet 2007 au Centre de convalescence de Montsinéry.
Le 9 juillet 2007, F C est décédé.
B C épouse X, fille de F C, a adressé à la MFP une demande de prestations, au titre du contrat GALAXIE.
Le 13 décembre 2007, la MFP lui a répondu qu’aucune prestation ne pourrait lui être versée, puisque les hospitalisations et le décès de F C n’étaient pas la conséquence d’un fait accidentel.
Par exploit d’huissier en date du 14 avril 2009, B C épouse X a assigné la Mutuelle de France Prévoyance, devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin d’obtenir la mise en 'uvre de sa garantie.
Par jugement rendu le 17 décembre 2010 le tribunal de grande instance de Grasse a, au visa des articles 1134, 1153 et 1315 du Code civil, et 696 et 700 du Code de procédure civile :
— constaté que F C a été victime d’un événement accidentel répondant à la définition des accidents couverts par le contrat prévoyance accident ' GALAXIE ', qu’il avait souscrit le 11 août 1999, et que cet accident a entraîné son hospitalisation et son décès ;
— condamné la Mutuelle de France Prévoyance à verser à B C épouse X la somme de 1 067,40 euros, au titre de l’allocation d’hospitalisation, et la somme de 8 895,33 euros, au titre du capital décès, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, en application du contrat prévoyance accident ' GALAXIE ' ;
— condamné la Mutuelle de France Prévoyance à supporter les entiers dépens
Le 18 avril 2011 la MUTUELLE DE France PREVOYANCE a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions déposées le 15 juin 2011 par l’appelante ;
Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2011 par B X ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2012 ;
Sur ce ;
Les parties s’opposent sur l’appréciation des conditions contractuelles ouvrant droit à la garantie de l’assureur.
La convention conclue par F C prévoit que tous les accidents sont couverts quelle qu’en soit la nature.
L’accident, défini contractuellement, est caractérisé par toute atteinte corporelle non intentionnelle et non prévisible de la part de l’adhérent, suite à des événements soudains et imprévus dus à des causes extérieures. Ne sont pas considérés comme accidents les malaises cardiaques, les hémorragies cérébrales, les lésions sans aucune atteinte corporelle externe du type lésions survenues au cours d’un effort de soulèvement.
Il est établi, par les attestations de Z A et de D E, que dans la nuit du 15 au 16 avril 2007, leur voisin, F C, revenant de ses toilettes, a trébuché, en accrochant le tapis de sa chambre, ce qui a entraîné sa chute sur une armoire puis sur le sol.
Ces témoins indirects n’ont pas assisté aux circonstances de la chute, cependant, ils objectivent le fait que leur voisin est tombé et qu’il ne pouvait se relever ; D E rapporte dans son attestation, les propos tenus le jour des faits par son voisin.
Il est établi, par le compte rendu du service départemental d’incendie et de secours daté du 16 avril 2007, que, consécutivement à cette chute, F C a présenté une fracture du col du fémur, suite à un accident survenu au domicile.
Ces éléments factuels objectivent une atteinte corporelle non intentionnelle et non prévisible de la part de l’adhérent, suite à un événement soudain et imprévu du à une cause extérieure à sa personne, caractérisé par l’achoppement du tapis, qui a généré sa chute.
Dans ses dernières écritures, l’assureur précise que F C s’était assuré contre les accidents domestiques dont il pouvait être victime.
Les circonstances de la chute correspondant à un accident domestique et à la définition contractuelle de la garantie, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’assureur au paiement de la somme de 1.067,40 euros au titre de l’allocation d’hospitalisation prévue par le contrat.
S’agissant du capital décès, requis par B X, l’article 11 du contrat stipule que le décès doit survenir dans les deux mois, qui suivent la date de l’accident.
Indépendamment, de la discussion ayant pour objet le lien de causalité entre l’accident et le décès, il y a lieu de constater que les parties n’ont pas conclu sur l’application de ces dispositions, en l’état du décès de l’adhérent survenu le 9 juillet 2007.
Il y a lieu d’ordonner de ce chef, la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Compagnie MFP à payer à B X la somme de 1.067,40 euros au titre de l’allocation d’hospitalisation ;
Avant dire droit sur la demande de paiement du capital décès,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur l’article 11 du contrat stipulant, que le décès doit survenir dans les deux mois, qui suivent la date de l’accident ;
Enjoint à l’appelante de conclure avant le 30 juin 2012.
Enjoint à Mme B X de conclure avant le 31 juillet 2012.
Dit que la procédure reviendra à l’audience du 31 OCTOBRE 2012 à 14 heures, la clôture intervenant le 16 Octobre 2012 ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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