Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2508480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2508476 les 2 et 18 septembre 2025 Mme A… B…, représentée par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cliquennois, avocat de Mme B…, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision émane d’une autorité incompétente ;
l’obligation de quitter le territoire français est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet du Nord aurait du saisir pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) compte tenu de son état de santé ;
le préfet du Nord aurait dû examiner son droit au séjour, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement attaquée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’exécution de cette mesure entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
le préfet du Nord a commis une erreur de droit en fondant cette décision sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors d’une part, qu’elle est entrée régulièrement en France et d’autre part, qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes ;
cette décision méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision émane d’une autorité incompétente ;
En ce qui concerne
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
la décision émane d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet ne prononce pas d’interdiction du territoire.
II. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2508480, Mme A… B…, représentée par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la décision émane d’une autorité incompétente ;
elle méconnaît des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, pour Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué. Il soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que la requérante justifie être entrée régulièrement sur le territoire français, et que l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire entraîne l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 n° C-636/23 et C-637/23.
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés. Elle fait valoir en outre que la requérante n’établit pas que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
- et les observations de Mme B…, assistée Mme C…, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 10 juin 1988, est entrée en France le 18 septembre 2023 accompagnée par ses deux enfants mineurs. Elle a été interpellée le 29 août 2025 dans la commune de Roubaix. Par l’arrêté du 29 août 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur ce territoire avant l’expiration d’un délai d’un an. Par une décision du même jour, la même autorité l’a assignée en résidence.
2. Les requêtes n° 2508476 et n° 2508480 visées ci-dessus concernent la situation d’une même étrangère. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire espagnol le 18 septembre 2023 en étant munie d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa Schengen de type C délivré le 9 août 2023 et valable du 14 septembre 2023 au 13 octobre 2023. Elle a ensuite emprunté un vol le même jour à destination de la France. Il en résulte que Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français, contrairement à ce qu’énonce l’arrêté attaqué, et que le préfet du Nord ne pouvait pas légalement fonder la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, ainsi qu’il vient d’être énoncé, Mme B… présente un passeport en cours de validité. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou communiqué des renseignements inexacts, ni qu’elle aurait refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1 du code précité. Mme B… a déclaré à l’administration son adresse, située rue du chemin de fer à Roubaix, où elle réside avec sa mère et ses deux enfants mineurs, adresse à laquelle le préfet du Nord l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Il en résulte que Mme B… présente des garanties de représentation suffisantes et que le préfet du Nord ne pouvait pas légalement fonder la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de risque que Mme B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet et que le préfet du Nord a ainsi commis une erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, cette décision doit être annulée.
9. Aux termes de l’article 3, paragraphe 4 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; ». Aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. / (…) 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 1er août 2025, W contre l’Etat belge n° C-636/23 et X contre l’Etat belge n° C-637/23, que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
11. En l’espèce, l’illégalité, mentionnée au point 8, de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d’octroyer à Mme B… un délai de départ volontaire entraîne l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté préfectoral du 29 août 2025, fixant le pays de destination et interdisant à Mme B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent également être annulées, ainsi que l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assignée à résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
13. Le présent jugement, qui annule les arrêtés du 29 août 2025 par lesquels le préfet du Nord a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence, implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cliquennois, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cliquennois de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 29 août 2025 par lesquels le préfet du Nord a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme B… et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cliquennois une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et que Me Cliquennois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cliquennois et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. VandenbergheLe greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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