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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 avr. 2025, n° 2501817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, la société Centrale Solaire Orion 40, représentée par Me Le Bihan-Graf et Me Rosenblieh, demande au tribunal :
1°) de condamner la société EDF à lui verser la somme de 1 578 086,53 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu’elle a subi résultant de l’application de l’arrêté illégal du 28 décembre 2022 pris en application de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022 et des actes illégaux d’application de l’article 230 de la loi de finances 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la société EDF et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-11 du même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. / () » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que la centrale solaire concernée dans le litige est située au lieu-dit « Cap Vert et Montgendre » à Cintegabelle (31550). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-11 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Centrale Solaire Orion 40 est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à la société Centrale Solaire Orion 40.
Fait à Orléans, le 23 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
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