Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2510443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation compte tenu de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Gueddari Ben Aziza, substituée à Me Airiau, avocat de M. C… ;
- les observations M. C…, assisté de M. D…, interprète en lange géorgienne.
L’OFII n’était pas représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant géorgien né en 1972, est entré en France le 14 novembre 2025. Il a sollicité l’asile le 5 décembre 2025. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes par ailleurs de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien d’évaluation mené avec M. C… que ce dernier a informé l’OFII qu’il présentait des problèmes de santé, a précisé qu’il souffrait d’une maladie chronique évolutive très avancée et a sollicité la remise d’un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone, lequel a d’ailleurs, après examen réalisé le 12 décembre 2025, fait état de ce que M. C… souffre d’une tumeur de la vessie et plus précisément d’un carcinome urothélial invasif de haut grade. M. C… doit ainsi être regardé comme étant atteint d’une maladie grave. En l’absence d’observations de l’OFII sur cette maladie, qui se borne à faire valoir que le statut de médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert, le requérant justifie d’une situation de vulnérabilité dont il résulte qu’en ayant refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a méconnu les dispositions précitées.
Par conséquent, M. C… est fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée.
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint d’accorder à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 décembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros à verser à Me Airiau en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C… soit admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Airiau s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. A défaut, cette somme sera versée à M. C….
D E C I D E :
M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La décision du 5 décembre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII d’accorder à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 décembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
L’OFII versera à Me Airiau une somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C… soit admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Airiau s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. A défaut, cette somme sera versée à M. C….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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