Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2309002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2305183 les 2 juin et 25 septembre 2023 et 9 février 2024, M. A…, représenté par Me Bourrel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’hôpital du pays salonais mis fin à son stage et l’a rayé des cadres de l’hôpital, cette décision se substituant en cours d’instance à celle du 30 mars 2023 par laquelle la même autorité a mis fin à son détachement à compter du 1er avril 2023 en tant que cette décision refusait son intégration dans cet établissement comme agent de maîtrise ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital du pays salonais de procéder à son intégration dans cet établissement comme agent de maitrise dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital du pays salonais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête initialement dirigée contre la décision du 30 mars 2023 est, en raison du retrait de cette décision, dorénavant dirigée contre la décision du 25 juillet 2023 ; elle n’est donc pas dépourvue d’objet ;
- la décision du 25 juillet 2023 comporte une erreur quant à son indice (indice 445 et non 420) ;
- elle est entachée d’une erreur de droit : son détachement, intervenu en application des dispositions de l’article L. 4139-1 du code de la défense applicable à la voie du « recrutement sans concours », n’a jamais consisté en la réalisation d’un stage probatoire prévu aux articles R. 4139-1 et R. 4139-3 du même code ; il ne pouvait réaliser un « stage avant titularisation » alors qu’il était déjà « titulaire » lors de son recrutement ;
- à supposer que son détachement au sein de l’hôpital a constitué un « stage probatoire », les dispositions de l’article R. 4139-3 du code de la défense n’ont pas été visées dans la décision contestée et il n’en a pas été informé ;
- la décision ne mentionne pas les raisons objectives pour lesquelles il n’aurait pas répondu aux attentes et n’aurait pas atteint les objectifs assignés au commencement du stage ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; aucun motif n’établit qu’il a montré des manquements ou insuffisances professionnelles suffisamment graves pour justifier le refus d’intégration ;
- l’autorité administrative ne pouvait mettre fin à un « stage imaginaire » de manière rétroactive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, l’hôpital du pays salonais, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu à statuer sur la requête à fin d’annulation de la décision du 30 mars 2023 dès lors qu’il a procédé à son retrait ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2309002 les 26 septembre 2023 et 14 février 2024, M. A…, représenté par Me Bourrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’hôpital du pays salonais mis fin à son stage de M. A… et l’a rayé des cadres de l’hôpital ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital du pays salonais de procéder à son intégration dans cet établissement comme agent de maitrise dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’hôpital du pays salonais aux éventuels dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’hôpital du pays salonais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a jamais eu le statut de stagiaire et était déjà titulaire lors de son recrutement ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 4139-1 du code de la défense n’imposent pas la réalisation d’un stage probatoire ;
- à supposer qu’il avait l’obligation d’effectuer un stage ou une période de formation probatoire, la décision attaquée serait alors entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne serait pas fondée sur l’appréciation de sa façon d’exercer les fonctions correspondantes aux emplois qu’il serait amené à occuper comme titulaire ;
- il n’a jamais exprimé le souhait de mettre un terme à son détachement et de ne pas être intégré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, l’hôpital du pays salonais, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourrel, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, militaire de la marine nationale, détenant le grade de maître, s’est engagé dans la marine nationale le 14 mars 2000. Le 1er juillet 2005, il a obtenu le certificat de directeur de pont d’envol ainsi que le 1er juillet 2008, le brevet supérieur technique (BST) sur titre dans la fonction fourrier et était depuis le 1er janvier 2014, personnel d’active de la marine nationale. A la suite de son inscription sur la liste d’aptitude du recrutement sans concours d’agent de maitrise, M. A… a été placé à sa demande, par un arrêté du ministre des armées du 2 février 2022 en position de détachement auprès du ministère des solidarités et de la santé pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022 dans le grade d’agent de maitrise en qualité d’agent logistique, gestionnaire de stock au sein de l’hôpital du pays salonais à Salon -de-Provence. Par une décision du 30 mars 2023, le directeur de l’hôpital du pays salonais a mis fin au détachement de M. A… à compter du 1er avril 2023. Par une décision du 24 juillet 2023, le directeur de l’hôpital du pays salonais a procédé au retrait de cette décision puis a par une décision du 25 juillet suivant mis fin au stage dans le cadre d’un détachement de M. A… à compter du 1er avril 2023 et l’a rayé des cadres de l’hôpital.
2. Par ses deux requêtes n° 2305183 et n° 2309002, M. A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures l’annulation de la décision du 25 juillet 2023.
3. Ces deux instances concernant la situation d’un même fonctionnaire, portant dans le dernier état des écritures du requérant sur la même décision et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. Postérieurement à l’introduction de l’instance n° 2305183, le directeur de l’hôpital du pays salonais a, par une décision du 24 juillet 2023, retiré la décision du 30 mars 2023 mettant fin au détachement de M. A…. Le retrait de cette décision, qui a acquis un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, emporte disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté à savoir en l’espèce la décision initiale du 30 mars 2023. M. A…, dans ses écritures en réplique dans l’instance n° 2305183, a indiqué rediriger ses conclusions à l’encontre de la nouvelle décision du 25 juillet 2023, de sorte qu’il n’est plus demandé de statuer sur cette décision du 30 mars 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer, opposée par le ministre des armées concernant la décision du 30 mars 2023 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 513-14 du code général de la fonction publique : « Tous les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires régis par le présent code sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du code de la défense. Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois. Les corps et cadres d’emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang./ (…)/ Le détachement peut être suivi, le cas échéant, d’une intégration/(…) ».
7. Aux termes de l’article L. 4139-1 du code de la défense : « La demande de mise en détachement (…) du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade du corps ou cadre d’emplois est acceptée, sous réserve que l’intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d’emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en position d’activité à la suite d’une formation spécialisée ou de la perception d’une prime liée au recrutement ou à la fidélisation./ Sous réserve des dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l’un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade de ce corps ou cadre d’emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d’Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d’emploi./(…) ». Aux termes de l’article R. 4139-1 du même code : « Le militaire lauréat d’un concours d’accès à l’un des corps ou cadres d’emplois de la fonction publique civile ou de la magistrature qui réunit les conditions fixées par l’article L. 4139-1 effectue le stage probatoire ou la période de formation préalable à sa titularisation en position de détachement ».
8. Contrairement à ce que soutient l’hôpital du pays salonais, ni les dispositions de l’article L. 4139-1 du code de la défense, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoit que lorsqu’un militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C est détaché dans la fonction publique selon la procédure prévue par cet article, son intégration dépende de la réalisation d’un stage, probatoire ou non. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’hôpital du pays salonais ait entendu soumettre M. A… à la réalisation d’un stage pendant sa période de détachement. Ainsi la décision de recrutement par détachement du 29 mars 2022, les bulletins de paie de M. A…, le compte rendu d’entretien professionnel réalisé le 18 août 2022 ainsi que les échanges entre les parties ne font nullement mention d’un stage ou du statut de stagiaire. La circonstance, à la supposer établie, que M. A… ait entendu renoncer à sa demande d’intégration, est sans incidence sur la légalité de la décision « mettant fin au stage » de M. A… dès lors que celui-ci n’était pas stagiaire. Dans ces conditions, en prenant une décision mettant « fin au stage de M. A… » à compter du 1er avril 2023, le directeur de l’hôpital du pays salonais a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur de fait. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 juillet 2023 portant fin de stage de M. A… dans le cadre d’un détachement doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’hôpital du pays salonais procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée de réexamen d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé dans cette instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
12. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’hôpital du pays salonais et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’hôpital du pays salonais une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l’hôpital du pays salonais du 25 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’hôpital du pays salonais de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’hôpital du pays salonais versera une somme de 1 800 euros à M. A… en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’hôpital du pays salonais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’hôpital du pays salonais.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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