Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2303025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Sevhan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2023, la société Sevhan, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle l’administration des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
d’enjoindre à l’administration réexaminer sa demande d’aide au titre du mois de juillet 2021 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive en l’absence de mention des voies et délais de recours sur la décision ;
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide, qu’elle a déposé sa demande dans les délais et qu’ainsi l’administration ne peut rejeter sa demande au seul motif de la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022 ;
- elle a déclaré des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réalisées en juillet 2019 sur sa déclaration du mois d’août suivant en application de la tolérance administrative et que par conséquent le chiffre d’affaires à retenir pour l’examen de sa demande est le chiffre d’affaires déclaré selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la directrice, alors, régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité externe sont inopérants dans un litige de plein contentieux objectif ;
- la requérante devait retenir comme chiffre d’affaires de référence le chiffre d’affaires du mois de juillet 2019 or sa déclaration de TVA souscrite le 30 juillet 2019 mentionne un chiffre d’affaires nul et elle ne pouvait ainsi bénéficier d’une quelconque aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
et les observations de Me Martin représentant la société Sevhan.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 février 2026, a été présentée pour la société Sevhan.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sevhan a déposé une demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Par sa requête, la société Sevhan demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2022 rejetant sa demande d’aides au titre du mois de juillet 2021.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d’octroi de l’aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir. Il ne s’agit donc pas d’un recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l’administration en défense.
4. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée du 15 décembre 2022 rejetant la demande d’aide formulée au titre de juillet 2021, qu’elle se borne à indiquer que les demandes de la société Sevhan qui n’ont pas donné lieu à une réponse favorable de l’administration doivent désormais être envoyées au tribunal administratif et que le service des impôts des entreprises ne peut plus prendre en charge ses demandes, sans plus de précisions sur les conditions, qui ne seraient pas remplies en l’espèce, parmi celles nombreuses posées par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, lequel n’est au demeurant pas visé,. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que cette décision, qui ne permet pas d’en comprendre les motifs à sa seule lecture, est insuffisamment motivée tant en droit qu’en fait et, par conséquent, à en demander l’annulation.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 15 décembre 2022, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, n’est pas signée mais indique qu’elle a été prise par un agent nommé Thao Bui. L’administration n’établissant pas que cet agent était compétent, eu égard à son grade ou d’une délégation de signature pour prendre la décision attaquée, la société Sevhan est fondée à soutenir que la décision du 15 décembre 2022 rejetant sa demande d’aide présentées au titre du mois de juillet 2021 a été prise par une autorité incompétente et à obtenir pour ce motif, également, son annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Sevhan est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle a été rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu des motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation de la société Sevhan, en prenant en compte la réalité du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en juillet 2019 et qu’elle aura justifié à l’occasion de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Sevhan sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 15 décembre 2022 par laquelle l’administration des finances publiques a rejeté la demande de la société Sevhan tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder au réexamen de la demande d’aide de la société Sevhan au titre de juillet 2021 dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à la société Sevhan une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sevhan et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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