Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 oct. 2025, n° 2502043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 31 décembre 2024 portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité, en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête de M. B… a été communiqué au préfet d’Indre-et-Loire pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B…, ressortissant guinéen né le 26 janvier 1999, est entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2023. Il a sollicité, le 26 octobre 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 31 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et sans assortir cette décision d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « (…) L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions et relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (..) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. M. B… soutient que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 décembre 2024, qui ne lui a pas été communiqué, est irrégulier. Toutefois, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En second lieu, M. B… se borne à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au motif qu’il souffre d’une hépatite B et qu’il ne peut être soigné dans son pays d’origine, sans produire le moindre élément à l’appui de ces affirmations. Ainsi, le requérant ne soumet au tribunal qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour ne sont assorties que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans l’arrêté du 31 décembre 2024. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les autres conclusions :
8. Il résulte du rejet des conclusions d’annulation présentées par M. B… que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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