Rejet 17 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mai 2025, n° 2507612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 15 mai 2025, Mme A C épouse B, représenté par Me Gasmi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 avril 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte';
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle séjourne en France depuis près de six ans, qu’elle est la mère de deux enfants mineurs scolarisés et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet aurait de graves conséquences sur sa vie familiale, en particulier en ce qu’elle porte atteinte au droit à l’éducation de ses enfants.
Vu :
— la requête n° 2507573 enregistrée le 4 mai 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née le 17 août 1987, a déposé le 18 novembre 2024 une demande de carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées ci-dessus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. Compte tenu de ces règles particulières d’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et alors que le tribunal n’a pas encore statué sur la requête n° 2507573 visée ci-dessus, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement édictée par l’arrêté mentionné au point 1 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
5. D’autre part, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour en litige, Mme C épouse B ne justifie pas, par ses allégations, des circonstances particulières mentionnées au point 3, alors notamment que son époux fait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’établit pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Demande ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Infraction ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Contestation
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Cartes
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Mur de soutènement ·
- Couvent ·
- Construction ·
- Square ·
- Atlantique ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Reconnaissance ·
- Inopérant ·
- Décret ·
- Demande
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Mari
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gendarmerie ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Souscription ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Casier judiciaire ·
- Public ·
- Candidat
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Lieu ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.