Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2307469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mai 2023, le 27 mai, le 7, le 9 et le 27 juin 2024, M. A C, représenté par Me Souet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé la souscription d’un contrat d’engagement en tant que sous-officier de gendarmerie ;
2°) d’autoriser M. C à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 7 et le 10 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme D, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Souet, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a passé en septembre 2022 les épreuves de recrutement en tant que sous-officier de gendarmerie et a été inscrit sur la liste des admis le 23 février 2023. Par une décision du 20 mars 2023, dont il demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé la souscription d’un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, au motif qu’il ne présentait pas les garanties exigées pour exercer cette fonction.
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration fixe la liste des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées. En l’espèce, la décision contestée refusant d’autoriser M. C à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie n’a pas le caractère d’une sanction. En outre, la réussite au concours ne lui conférait aucun droit à être engagé. Par suite, la décision attaquée du ministre n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Il s’ensuit que la décision contestée n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense, « Nul ne peut être militaire : () 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction () ». Aux termes de l’article 12 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Le contrat d’engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l’intérieur suivant les modalités fixées par arrêté. ». Le I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les décisions administratives de recrutement () concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ».
4. S’il appartient au ministre de l’intérieur, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, d’apprécier dans l’intérêt du service si un candidat à un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie présente les garanties requises pour l’exercice des fonctions sollicitées, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise par l’autorité compétente est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
5. Le ministre de l’intérieur a refusé à M. C la souscription d’un contrat de sous-officier de gendarmerie au motif que l’enquête administrative avait révélé une mise en cause dans une procédure judiciaire en 2013. Si M. C reconnaît avoir été ainsi mis en cause en 2013, il indique qu’il était mineur au moment des faits et que son casier judiciaire n’en conserve aucune mention. Il fait également valoir qu’il a exercé au ministère de l’écologie en tant que chef de rang entre 2020 et 2022 et que ses aptitudes n’ont alors pas été remises en cause. Enfin, le requérant produit de nombreuses attestations mettant en avant ses valeurs et son comportement exemplaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une condamnation pénale par jugement du 21 novembre 2017 du tribunal pour enfant E pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, infraction réprimée par l’article 222-29 du code pénal. Pour ces faits, le requérant a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis, sans inscription de sa condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. A cet égard, la circonstance qu’ils n’ont pas été inscrits au bulletin n°2 de l’intéressé est sans influence sur la légalité de la mesure. Par ailleurs, la circonstance que le ministre ait eu communication du jugement précité postérieurement à sa décision est sans incidence sur la matérialité des faits l’ayant conduit à écarter la candidature de l’intéressé, ces faits étant déjà connus du ministre à la date de sa décision. De tels faits sont incompatibles, ainsi que le soutient le ministre, avec les garanties de moralité et d’exemplarité exigées d’un candidat qui est recruté pour exercer des fonctions dans la gendarmerie. Le ministre de l’intérieur a donc pu légalement, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, se fonder sur ces éléments pour refuser l’engagement M. C en qualité de sous-officier de gendarmerie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. ThobatyLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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