Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2107144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, la société civile immobilière Bonneuil Retail Park, représentée par la société par actions simplifiées EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L. 208 du Livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les locaux commerciaux dont elle est propriétaire, d’une surface principale par unité de moins de 400 m², correspondant à des magasins sur rue, auraient dû être évalués dans la catégorie 1 du sous-groupe des « magasins et lieux de vente » dénommée MAG 1, à raison, d’une part, de leurs caractéristiques, notamment, l’absence de mail, et, d’autre part, du montant des loyer réels pratiqués, et non dans la catégorie MAG 3 correspondant aux commerces de centres commerciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Bonneuil Retail Park ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (Sci) Bonneuil Retail Park, qui est propriétaire de locaux situés 5 avenue des Roses, à Bonneuil-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de cette commune.
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». En vertu du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 1498 du code général des impôts, en vue de l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 310 Q de l’annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. / (…). / Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / (…) ».
La Sci Bonneuil Retail Park soutient que les locaux commerciaux dont elle est propriétaire devraient être évalués dans la catégorie « boutiques et magasins sur rue » du sous-groupe I « magasins et lieux de vente » motifs pris de l’absence de liaison entre eux par un mail comme le sont les boutiques d’un centre commercial et d’une galerie marchande et du montant des loyer réels pratiqués. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision ni aucun justificatif quant à l’emplacement et la configuration des locaux en cause. L’administration fait, par ailleurs, valoir, sans être contredite, que les locaux litigieux sont intégrés dans une zone commerciale regroupant différentes enseignes, reliées entre elles par un vaste parking. Quant à la circonstance invoquée par la société requérante, à la supposer même établie, selon laquelle les loyers pratiqués seraient proches des loyers des locaux classés en catégorie MAG 1, elle est sans incidence sur le bien-fondé du classement opéré par l’administration. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la Sci Bonneuil Retail Park ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées. Il en va de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sci Bonneuil Retail Park.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Bonneuil Retail Park et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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